CHAPITRE 1 : Le Cadre juridique
Section 1 : Le Droit du Travail
I.
Le travail
Le travail est
une activité conscience et volontaire, naturelle mais pénible, parce qu’elle
comporte un effort, appliquée à l’élaboration d’une œuvre utile, matérielle ou
immatérielle.
Le travail est
intellectuel ou manuel, selon que l’élément prédominant est intellectuel ou
physique. Mais il y a toujours intervention des deux éléments combinés.
II.
Le Droit du
Travail
« Le
droit du travail est l’ensemble des règles juridiques applicables aux relations
individuelles et collectives qui naissent à l’occasion du travail entre les
employeurs privés ou assimilés et ceux qui travaillent sous leur autorité.
On distingue deux sortes de travailleurs :
1-
Les
travailleurs indépendants :
Ce sont ceux qui
travaillent seuls et pour leur propre compte (Exemple) : Les artistes, les
écrivains, les avocats, les médecins, les notaires. Ceux-là voient leur
activité régie par d’autres branches du droit que le droit du travail.
2-
Les travailleurs
au service d’autrui :
Ce sont ceux qui
travaillent, moyennant une rémunération pour le compte et sous l’autorité
d’autrui. Leurs rapports avec les employeurs relèvent du domaine du droit
du travail.
REMARQUE
Lorsque le travail
est exécuté sous l’autorité de l’Etat et des autres personnes publiques, il
échappe en principe au droit du travail et relève du droit administratif. Le
droit du travail ne régit donc que les relations du travail privé.
Ses caractères généraux :
1-
Le droit
du travail est un droit jeune :
Le droit du travail n’a
commencé à s’affirmer comme un droit indépendant du droit civil qu’à la fin du
XIX siècle. C’est donc un droit jeune, et comme tous les droits jeunes, son
champ d’application reste incertain, son système de sanction demeure imparfait
et n’élimine pas totalement le recours à la force.
2-
Le droit
du travail est un droit instable :
Le droit du travail a
pour but de protéger les travailleurs. Pour atteindre ce but, il a dû s’adapter
et suivre l’évolution de la classe ouvrière.
D’autre part, le droit
du travail a des incidents sur le rendement et le coût de la
production. Il suit par conséquent l’évolution économique du pays.
III.
Les Sources
du droit de travail :
La déclaration universelle des droits de l’homme, les traités
internationaux tels que ceux concernant l(organisation internationale du
travail) (O.I.T). Ces textes expriment des idées générales et des principes,
mais la source du droit du travail sont essentiellement d’essence nationale,
législative ou conventionnelle.
-
La constitution
reconnait aux travailleurs les droits sociaux suivants :
§ Droits égaux pour les hommes et les femmes
§ Droit au travail et à l’emploi
§ Droit à l’action syndicale et droit d’adhérer à un syndicat
§ Droit de grève
§ Droit à la protection sociale (santé, repos, incapacité de
travail….)
§ Droit à la formation
-
Les lois et règlements
sont regroupés dans le code du travail (le dernier datant du 11 Septembre 2003)
et dans le code de la sécurité sociale. Ils décrivent les droits des employeurs
et des employés.
-
La jurisprudence
regroupe l’interprétation des lois et règlements par les tribunaux lors du
jugement des litiges.
-
Les usages
professionnels sont nés de la répétition des pratiques dans une profession, et
certains articles du code du travail y font référence.
-
Les sources
conventionnelles résultant de la négociation (conventions collectives, accords
d’établissement) s’imposent aux travailleurs et employeurs.
Section 2 : L’organisation administrative du travail
Selon quelles modalités l’Administration intervient – elle sur le
marché du travail ?
Comment contribue – t – elle à faire respecter la législation du
travail ?
I.
Le ministère
du travail :
L’organisation de l’administration ayant en charge le travail, peut
se présenter comme suit :
Au niveau national
Ministère du travail et inspection générale du travail et de l’emploi
Au niveau des régions
Directions régionales du travail et de l’emploi
Ayant sous l’autorité des inspecteurs du travail
II.
L’Agence
Nationale pour la Promotion de l’Emploi et des Compétences « ANAPEC »
L’ANAPEC est elle aussi un organisme administratif. C’est un
établissement public placé sous l’autorité du ministre du travail ; sa
mission consiste à intervenir sur le marché du travail en assistant les
personnes à la recherche d’un emploi, et en aidant les employeurs dans
l’embauche des salariés ; toutefois, les employeurs conservent toute
liberté d’utiliser d’autres moyens de recrutement.
III.
L’Inspection
du travail :
Les inspections du travail disposent des pouvoirs et jouent les
rôles suivants :
-
Pourvoir de contrôle du
respect de la législation du travail
-
Pouvoir de police
judiciaire : rédaction des procès – verbaux transmis aux tribunaux
-
Pouvoir de décision
concernant la protection contre le licenciement abusif
-
Rôle de conseil lors
conflits du travail
-
Rôle administratif de
statistique
Section 3 : Création des rapports juridique de travail
I.
Le contrat du
travail
Un contrat de travail est une convention par laquelle une personne,
appelée employé ou salarié, s’engage, moyennant une rémunération en argent
appelé salaire, à exercer une certaine activité au profit et sous la
subordination d’une autre personne appelée employeur ou patron.
II.
Les
caractères du contrat du travail
1- C’est un contrat ou le lien de subordination apparait
nettement.
2-
C’est un
contrat à titre onéreux.
Il n’y a pas de contrat de travail si les services sont fournis
gratuitement. Il faut remarquer que les obligations des parties sont
réciproques, le salarié ne peut pas prétendre à une rémunération s’il n’a pas
fourni un travail, et l’employeur ne peut pas se plaindre d’une cessation du
travail s’il ne fournit pas un salaire au travailleur.
3-
C’est
généralement un contrat d’adhésion.
Les clauses du contrat du travail sont généralement déterminées par
l’employeur sans que le salarié ait la possibilité pratique de les discuter.
4-
C’est un
contrat intuitu-personne.
Les obligations du salarié sont personnelles, il ne peut pas faire
travailler un autre à sa place. C’est pour cela que l’employeur n’est pas tenu
de remplacer un salarié retraité ou décédé par son fils.
5-
C’est un
contrat synallagmatique :
Est celui qui fait
naitre des obligations réciproques à la charge des deux parties. Chacun des
contractants est à la fois débiteur et créancier.
Le contrat unilatéral
ne fait naitre des obligations qu’à la charge de l’une des parties, l’un des
contractants est seulement débiteur, l’autre est seulement créancier.
III.
La Formation du
Contrat de Travail :
Le contrat de
travail crée des obligations à la charge des contractants. Il doit donc
répondre aux conditions générales de validité de contrat à savoir : La
capacité, le consentement et l’objet.
a- La capacité :
Le contrat de
travail n’est valable que si les parties ont la capacité de s’obliger.
b- Le consentement :
Le
consentement est l’acceptation libre et volontaire par l’une des parties des
obligations proposées par l’autre.
c- L’objet :
Dans le cadre
du travail, l’objet pour le salarié est l’obligation de fournir un travail.
IV.
Les types du
contrat de travail
a) Contrat à durée indéterminée
Est un contrat de droit commun, le contrat à durée indéterminée
n’est pas obligatoirement écrit. L’employeur peut être une personne morale ou
physique et le salarié est obligatoirement une personne physique. L’accord des
parties est tacite (le fait d’accepter une personne dans l’entreprise pour y
travailler).
b) Contrat à durée déterminée
Un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que dans certaines
hypothèses et pour l’exécution de tâches bien précises. Il est
obligatoirement écrit et, comme son nom l’indique, il est limité dans le temps
que dans les cas suivants :
·
Remplacement d’un
salarié absent ou dont le contrat est suspendu ;
·
Accroissement temporaire
de l’activité de l’entreprise ;
·
Emploi à caractère
saisonnier ;
·
Emploi pour lesquels il
est d’usage de recourir à un contrat à durée déterminée.
La durée du contrat : elle doit être précisée sur
le contrat. Elle ne peut dépasser, renouvellement compris, 18 mois en règle
générale. Toutefois, dans certains cas, un terme ne peut être précis. C’est le
cas pour le remplacement d’un salarié malade, des emplois saisonniers….Le
contrat doit alors comporter une durée minimale.
Le contenu du contrat : Le motif de l’embauche
doit obligatoirement figurer sur le contrat, qui doit également comprendre un
terme précis et une clause de renouvellement ; le contrat doit également
préciser la nature du poste occupé.
Exemples de contrats limités dans le temps :
Ø Le contrat de travail temporaire :
Appelé aussi contrat de mission, est conclu entre une entreprise de
travail temporaire et le travailleur temporaire. Obligatoirement écrit, il
comporte nécessairement les mentions suivantes :
-
Ensemble des clauses du contrat
de mise à disposition entre l’employeur et le travailleur.
-
Motif du contrat*
-
Terme
-
Qualification requise
Le contrat peut aussi comporter une période d’essai, selon sa durée.
Ø Le contrat de travail intermittent :
C’est un contrat à durée indéterminé conclu pour un emploi permanent
qui comporte des périodes travaillées et des périodes non travaillées.
Obligatoirement écrit, ce contrat doit mentionner les périodes de travail, le
salaire, la qualification du salarié, les horaires fixés par l’entreprise.
Ø Le contrat saisonnier :
Le tourisme, l’agriculture, les industries agroalimentaires, ont la
plus part du temps une activité saisonnière. Les entreprises de ces secteurs
recrutent alors des travailleurs bénéficiant de contrat à durée déterminée ou
de contrats de travail intermittent, ou bien font appel au personnel
intérimaire.
V.
Les Formes de
Contrat de Travail :
Le contrat de
travail est généralement passé par écrit.
En cas de conclusion
par écrit, le contrat de travail doit être établi en deux exemplaires revêtus
des signatures du salarié et de l’employeur légalisées par l’autorité
compétente. Le salarié conserve l’un des deux exemplaires.
Les formes les plus
courantes sont :
a-
La carte
de travail :
A défaut du contrat de travail (acte signé par les deux parties sur
papier timbré), l’employeur est tenu de remettre au salarié une carte de
travail permanente. Cette carte doit être renouvelée en cas de modification intervenue
dans le salaire ou la qualification professionnelle.
b-
Lettre
d’engagement :
C’est une lettre
précisant les conditions d’embauchage que l’employeur fourni au salarié au
moment de son recrutement.
c-
Acte sous
seings privés :
Parfois les contrats de
travail sont sous forme d’un acte sous seings privés c à d signé par les deux
parties contractantes. La signature doit être donnée à la fin de l’acte et
précédée de la mention « Lu et Approuvé ».
Le contrat de travail est
conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour accomplir
un travail déterminé.
Le contrat de travail à
durée déterminée peut être conclu dans les cas où la relation de travail ne
pourrait avoir une durée indéterminée.
Le contrat de travail à
durée déterminée ne peut être conclu que dans les cas suivants :
·
Le remplacement d’un
salarié par un autre dans le cas de suspension du contrat de travail de ce
dernier, sauf si la suspension résulte de l’entreprise ;
·
L’accroissement
temporaire de l’activité de l’entreprise ;
·
Si le travail a un
caractère saisonnier.
Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans
certains secteurs et dans certains cas exceptionnels fixés par voie
réglementaire après avis des organisations professionnelles des employeurs et
des organisations syndicales des salariés les plus représentatives ou en vertu
d’une convention collective de travail.
Lors de l’ouverture d’une entreprise pour la première fois ou d’un
nouvel établissement au sein de l’entreprise ou lors du lancement d’un nouveau
produit pour la première fois, dans les secteurs autres que le secteur
agricole, il peut être conclu un contrat de travail à durée déterminée pour une
période maximum d’une année renouvelable une seule fois. Passé cette période,
le contrat devient dans tous les cas à durée indéterminée.
Dans le secteur agricole, le contrat de travail à durée déterminée
peut être conclu pour une durée de six mois renouvelable à condition que la
durée des contrats conclus ne dépasse pas deux ans. Le contrat devient par la
suite à durée indéterminée.
La preuve de l’existence du contrat de travail peut être rapportée
par tous les moyens.
Le contrat de travail établi par écrit est exonéré des droits
d’enregistrement.
Section 4 : Obligations du salarié et de l’employeur :
I.
Droit et Obligations
du salarié
A.
Les
droits :
Le salarié a droit à une rémunération qui correspond à sa
qualification professionnelle et au travail fourni. Il a également droit au
repos hebdomadaire, au congé annuel payé, à la retraite, à la sécurité sociale,
au syndicalisme au sein de l’entreprise et la participation aux organisations
représentatives des salariés.
B.
Les
obligations :
Le salarié est tenu d’accomplir avec aptitude, selon les règles de
l’art, la prestation du travail. Il doit exercer les instructions de l’employeur.
L’inexécution de ces instructions engage sa responsabilité, sauf en cas de
force majeure ou de motif grave. Sa responsabilité peut également être engagée
pour les fautes dont il est l’auteur ou la cause directe. De même, il est
responsable en cas de négligence, d’imprudence ou d’incapacité professionnelle.
Il est tenu de veiller à la conservation des outils, instruments et
autres choses qui lui sont confiés pour l’exécution de son travail.
II.
Droits et
Obligations de l’employeur
A.
Les
droits :
L’employeur exerce un double pouvoir : un pouvoir disciplinaire
et un pouvoir de direction.
Ø Le pouvoir disciplinaire :
L’employeur tire du contrat de travail une autorité juridique sur
son employé. Celui-ci doit être discipliné. En effet, le manquement à la discipline
expose le salarié à des sanctions disciplinaires graduées. Il peut faire
l’objet d’une réprimande par écrit (deux réprimandes dans une même période d’un
mois peuvent motiver le renvoi définitif du salarié), d’un changement de
service ou d’atelier, d’un renvoi temporaire pour une période qui ne peut pas
dépasser 8 jours et enfin d’un renvoi définitif.
Ø Le pouvoir de direction :
L’employeur exerce le pouvoir de diriger son entreprise. Il lui
appartient de prendre toutes les décisions qui lui paraissent nécessaires pour
la bonne marche de l’entreprise. C’est lui qui embauche, répartit les tâches
et détermine les cadences de la production.
B.
Les
obligations :
L’employeur doit rémunérer le salarié et prendre toutes les mesures
de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Ø La rémunération du salarié
L’employeur est tenu de rémunérer le salarié pour la prestation de
travail fourni. Il doit respecter les dispositions réglementaires relatives au
salaire (voir chapitre sur la rémunération des salaires).
Ø Prévention des accidents de travail et des maladies
professionnelles
L’employeur doit prendre toutes les dispositions pour assurer la
sécurité des salariés. Il s’agit notamment d’aménager les locaux de travail de
manière à garantir cette sécurité. Ces locaux doivent être éclairés, aérés,
alimentés en eau potable, etc.
Ø Réparation des accidents de travail et des maladies
professionnelles
L’employeur est tenu de réparer les accidents de travail et les
maladies professionnelles dont sont victimes les salariés. Il s’agit
d’accidents involontaires, survenus par le fait ou à l’occasion du travail et
des maladies causées par les produits manipulés par les salariés ou par les
conditions de travail.
Section 5 : la cessation du contrat de travail.
Cette cessation peut prendre deux formes. Elle peut être provisoire
ou définitive.
I - Cessation provisoire (suspension du contrat de travail)
Certains motifs suspendent le contrat de travail. Cette suspension
produit des effets importants.
A.
Motifs de
la suspension
Certains motifs de la suspension du contrat de travail sont prévus
par la législation du travail. Exemples : femme en couche, cas de
l’incapacité temporaire résultant d’un accident de travail ou d’une maladie
professionnelle, absence pour événements familiaux (naissance d’un bébé,
mariage, décès, etc.), la maladie, la mise à pied.
Ø La maladie non professionnelle
La maladie d’une courte durée du salarié suspend le contrat de
travail. Le salarié malade ou victime d’un accident est tenu d’avertir son
employeur dans les 24 heures qui suivent la maladie ou d’accident (fourniture
d’un certificat médical). Dans ce cas, les absences sont considérées comme des
absences régulières. Mais, ces absences ne doivent pas dépasser 180 jours au
cours d’une période de 365 jours consécutifs.
Au-delà de cette limite, l’employeur pourra considérer le salarié
comme démissionnaire de son poste.
ü La mise à pied :
L’employeur peut sanctionner son salarié pour manquement à la
discipline ou insuffisance de productivité. Il peut lui infliger une mise à
pied, çà d’un renvoi temporaire. Cette sanction suspend provisoirement le
contrat de travail.
B.
Les effets
de la suspension
Les effets de la suspension du contrat de travail varient en
fonction des motifs de cette suspension.
Mais, l’employeur est tenu de rémunérer les jours d’absence
autorisés, à l’occasion de la naissance d’un enfant du salarié par
exemple ; le salarié auquel est infligée une mise à pied ne perçoit aucune
rémunération pour les journées correspondant à cette sanction.
Les congés des maladies non professionnelles et les congés de
maternité donnent lieu au versement d’indemnités journalières effectué par la
CNSS, au profit des salariés affiliés à cette Caisse.
II – La cessation définitive
Le contrat de travail peut cesser définitivement pour diverses
causes. Cette cessation produit des effets très importants pour le salarié.
A-
La diversité
des causes
Les causes de cessation définitive peuvent être imputables à
l’employeur, au salarié ou à la nature du contrat de travail.
1.
Causes
imputables à l’employeur
Le progrès technique, le développement de nouvelles méthodes
d’organisation du travail peuvent entrainer la suppression d’emploi. De même,
la crise économique, que peut traverser un secteur donné, peut engendrer la
diminution du nombre ou la suppression d’emploi.
Face à ces données, l’employeur peut être amené à licencier des
salariés et mettre ainsi fin définitivement à leur contrat de travail.
2.
Causes
imputables au salarié
Les causes imputables au salarié sont nombreuses. Il peut commettre
une faute grave, exemple : le vol, l’ivresse, le sabotage, etc. De même
l’absence irrégulière et injustifiée (plus de 4 jours ou 8 demi-journées dans
une période de 12 mois), l’inaptitude professionnelle ou l’incapacité du
salarié à reprendre le travail après une maladie ou un accident constituent des
causes de rupture définitive du contrat de travail.
3.
Les causes
imputables à la nature du contrat
La distinction entre contrat à durée déterminée et contrat à durée
indéterminée est fondamentale.
ü Cessation du contrat à durée déterminée
Le contrat de travail à durée déterminée expire à la fin de
l’échéance qu’il prévoit.
Les parties peuvent renouveler le contrat à durée déterminée qui
arrive à expiration.
Le non renouvellement ne donne lieu à aucune indemnisation de
l’employeur ou du salarié.
Par ailleurs, le contrat peut être résilié avant l’échéance fixée.
Il s’agit alors d’une résiliation anticipée. La partie qui prend l’initiative
de cette résiliation doit dédommager, l’autre partie pour le préjudice qu’elle
lui fait subir (dommages – intérêts).
ü Cessation du contrat à durée indéterminée
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être, à tout moment,
résilié par l’une ou l’autre partie.
En réalité, l’initiative de résiliation de ce genre de contrat vient
très souvent de l’employeur. Aussi, le législateur et les tribunaux ont-ils
limité la période de ce droit de résiliation unilatérale de travail à durée
indéterminée.
v Nécessité du préavis (ou délai-congé)
La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée introduit
une très grande instabilité dans les rapports de travail et menace la sécurité
de l’emploi. Pour remédier à ces inconvénients, le législateur a pris soin
d’imposer l’obligation du préavis à la partie qui prend l’initiative de la
résiliation du contrat à durée indéterminée.
La faute grave et la force majeure constituent des causes
d’exonération de l’obligation du préavis. Ainsi, la faute grave commise par le
salarié expose celui-ci à un licenciement immédiat et sans préavis.
v Protection du salarié contre la rupture abusive du
contrat de travail :
Pour licencier un salarié, l’employeur doit invoquer un motif
valable relatif à l’aptitude professionnelle, à la conduite du salarié ou fondé
sur la nécessité de fonctionnement de l’entreprise. L’employeur qui licencie un
salarié sans motif valable s’expose à des dommages-intérêts au profit du
salarié lésé (indemnité pour licenciement abusif).
B-
Les effets
de la cessation définitive du contrat de travail
Le législateur a prévu une indemnité de licenciement au profit du
salarié. Celui-ci doit signer un reçu pour solde de tout compte et obtenir un
certificat de travail.
1-
L’indemnité
de licenciement
Les usages, les contrats individuels du travail et les conventions
collectives ont institué une indemnité de licenciement dite également indemnité
spéciale ou indemnité de départ, au profit des salariés licenciés, sauf pour
une faute grave.
Il a également fixé les taux et les modalités de calcul de cette
indemnité de manière à faire bénéficier les salariés les plus anciens
d’indemnités plus importants.
2-
Le reçu
pour solde de tout compte
L’employeur peut exiger du salarié un reçu pour solde de tout
compte.
Ce document doit mentionner, sous peine de nullité, un certain
nombre de dispositions énumérées par la loi (exemple : la somme totale
versée au salarié). Ce document peut être, sous certaines conditions, dénoncées
par le salarié.
3-
Le
certificat de travail
L’employeur est tenu, sous peine de dommages – intérêts, de délivrer
au salarié un certificat de travail contenant exclusivement la date de son
embauchage, celle de son débauchage et ses qualifications professionnelles, au
cours des six derniers mois avant la cessation du contrat de travail.
REMARQUE :
Classification du personnel :
Le personnel de
toute entreprise est classé en permanent et temporaire :
ü Le personnel permanent est recruté pour une période de
travail à durée indéterminée.
ü
Le personnel temporaire
est embauché pour assurer un remplacement ou effectuer un travail saisonnier ou
d’une durée déterminée.
ü
Le personnel occasionnel
est le personnel temporaire, mais, dans la durée est inférieure à un an ;
ü Le personnel intérimaire est le personnel embauché par
l’intermédiaire des entreprises d’emploi.
CHAPITRE 1 : Le Cadre juridique
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