LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
A : DÉFINITION ET FORME :
« La
convention collective de travail » est un contrat collectif régissant les
relations de travail conclu entre d'une part, les représentants d'une ou
plusieurs organisations syndicales des salariés les plus représentatives ou
leurs unions et, d'autre part, soit un ou plusieurs employeurs contractant à
titre personnel, soit les représentants d'une ou de plusieurs organisations
professionnelles des employeurs.
Sous peine
de nullité, la convention collective de travail doit être établie par écrit.
La
convention collective de travail doit être déposée sans frais, aux soins de la
partie la plus diligente, au greffe du tribunal de première instance compétent
de tout lieu où elle doit être appliquée et auprès de l'autorité
gouvernementale chargée du travail.
Le greffe du
tribunal de première instance et l'autorité gouvernementale chargée du travail
délivrent un récépissé de dépôt, après réception de la convention collective.
La
conclusion de la convention peut se faire par les représentants de l'organisation
syndicale des salariés la plus représentative ou les représentants d'une
organisation professionnelle des employeurs au nom de leurs groupements en
vertu :
- soit des
dispositions statutaires de cette organisation syndicale des salariés ou organisation
professionnelle d'employeurs ;
- soit d'une
décision spéciale de ladite organisation syndicale des salariés ou organisation
professionnelle des employeurs.
A défaut,
pour être valable, la convention collective de travail doit être approuvée après
délibérations spéciales des employeurs concernés.
L'organisation
concernée fixe les modalités de déroulement de ces délibérations.
Après avoir
fait une demande à l'autorité gouvernementale compétente l'organisation
professionnelle des employeurs ou l'organisation syndicale des salariés la plus
représentative peut provoquer la réunion d'une commission mixte en vue de la
conclusion d'une convention collective de travail. Cette autorité doit donner
suite à cette demande dans un délai de trois mois.
Toute
organisation syndicale de salariés, toute organisation professionnelle
d'employeurs ou tout employeur qui n'est pas membre fondateur d'une convention
collective de travail peut y adhérer ultérieurement.
L'adhésion
est notifiée par lettre recommandée, avec accusé de réception, aux parties à la
convention collective de travail, à l'autorité gouvernementale chargée du
travail et au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel la
convention est applicable.
L'adhésion
est valable à compter du jour qui suit sa notification conformément à l'alinéa
précédent.
Les parties
doivent stipuler que la convention collective de travail est applicable, soit
dans un ou plusieurs établissements qui en dépendent, soit dans l'ensemble de
l'entreprise et ce, soit dans une collectivité locale déterminée, soit dans une
zone déterminée ou dans tout le territoire national.
A défaut de
l'une de ces stipulations, la convention collective est applicable dans le
ressort du tribunal compétent dont le greffe a reçu le dépôt.
Elle n'est
applicable dans le ressort d'un autre tribunal que si elle y est déposée au
greffe par les deux parties.
Sont
soumises aux obligations de la convention collective de travail :
- les
organisations syndicales de salariés signataires ou adhérentes ainsi que les
personnes qui en sont ou en deviendront membres ;
- le ou les
employeurs qui l'ont signée personnellement ;
- les
organisations professionnelles des employeurs signataires ou adhérentes.
Les
dispositions de la convention collective de travail contractée par l'employeur
s'appliquent aux contrats de travail conclus par lui.
Dans chaque
entreprise ou établissement compris dans le champ d'application d'une convention
collective de travail, les dispositions de cette convention s'imposent, sauf
dispositions plus favorables pour les salariés dans leurs contrats de travail.
Une
convention collective de travail n'est applicable qu'à l'expiration du
troisième jour qui suit celui de son dépôt auprès de l'autorité gouvernementale
chargée du travail.
Lorsqu'une
convention collective de travail concerne au moins les deux tiers des salariés
de la profession, les dispositions de celle-ci doivent être étendues par arrêté
de l'autorité gouvernementale chargée du travail à l'ensemble des entreprises
et établissements employant des salariés exerçant la même profession, soit dans
une zone déterminée, soit dans l'ensemble du territoire du Royaume.
Lorsque la
convention collective de travail, conclue dans les conditions prévues, concerne
au moins cinquante pour cent des salariés, les dispositions de celle-ci peuvent
être étendues, par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du travail,
après avis des organisations professionnelles des employeurs, des organisations
syndicales des salariés les plus représentatives et du conseil de négociation
collective, à l'ensemble des entreprises et établissements employant des
salariés exerçant la même profession, soit dans une zone déterminée, soit dans
l'ensemble du territoire du Royaume.
La
convention collective de travail étendue cesse d'être obligatoire lorsque la
convention initiale prend fin.
LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
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