Chapitre 3: L’impôt sur les sociétés

Comme son nom l’indique, l’impôt sur les sociétés s’applique aux entreprises qui ont opté pour la formule juridique de société.
En conséquence, les sociétés de ce type sont imposées en tant que telles sur leurs résultats. Le montant de l’impôt est acquitté par la société elle-même.  Les sociétés perçoivent la part qui leur revient dans le bénéfice distribué et seront de leur côté soumis à l’impôt sur le revenu sur cette distribution s’ils sont soumis à cet impôt.
L’assujettissement à l’impôt sur les sociétés ne résulte que de la qualité de la personne qui réalise des bénéfices, quelle que soit la nature de ces derniers.

Section 1 : Champ d’application de la l’is
        
§ 1. Personnes imposables et territorialité
         Par mesure de simplification, on peut schématiquement dire que l’impôt sur les sociétés s’applique à l’entreprise de forme sociétaire. Mais, l’impôt sur les sociétés ne s’applique pas d’office à toutes les sociétés.

A. Personnes imposable 
         Les personnes imposables à l’impôt sur les sociétés, les plus fréquemment rencontrées dans la pratique, sont indiquées dans le tableau ci-après, qui précise en outre si cet assujettissement est de pleine droit ou résulte d’une option de la société.
Personnes morales soumises à l’IS

Personnes morales soumises à l’IS
Assujettissement
Observations
Les sociétés anonymes, en commandite par actions et par actions simplifiées.
De plein droit
Quel que soit leur objet
Les sociétés à responsabilité limitée
De plein droit
Quel que soit leur objet
Les sociétés à responsabilité limitée à associé unique.
De plein droit
Quel que soit leur objet
Les établissements publics, les sociétés coopératives et autres personnes morales
De plein droit
Qui se livrent à une activité lucrative
Les sociétés civiles
De plein droit
S’elles réalisent des opérations à but lucratif

Les sociétés en nom collectif, en commandité simple et les sociétés en participation.
De plein droit

Sur option
Si l’un des associés est une personne morale
Si tous les associés sont des personnes physiques.

Sous réserve d’exonérations prévues par la loi, les sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés y soumettent l’ensemble de leurs revenus quelle que soit l’activité qui a généré ces revenus (industrielle, commerciale, artisanale, immobilière, agricole, etc)

B- Territorialité
         Les principaux cas sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Société ayant une activité au Maroc
Société ayant une activité à l’étranger
Société dont le siège est au Maroc
Soumise à l’IS
Non soumise à l’IS pour les opérations réalisées à l’étranger
Société installée à l’étranger
Soumise pour les opérations réalisées au Maroc

-

§ 2. Exclusions
         Sont exclues du champ d’application de l’IS : les sociétés de personnes, les associations en participation, les sociétés de fait, les sociétés immobilières transparentes ainsi que les groupements d’intérêt économique.
        
§ 3. Exonérations  (article 6 du CGI)
         On distingue les exonérations et réductions permanentes d’une part et les exonérations et réductions temporaires.

A- Exonérations et réductions permanentes
         On distingue :
- les exonérations permanentes ;
- les exonérations totales suivies de l’imposition permanente au taux réduit;
- les exonérations permanentes en matière d’impôt retenu à la source;
- les exonérations permanentes.

1- Exonérations permanentes
         Sont exemptés de l’IS de manière non limitée dans le temps :
- les promoteurs immobiliers pour leurs activités et revenus afférents à la réalisation de logements sociaux.
- les associations et organisations à but non lucratif et organismes assimilés pour les seules opérations conformes à l’objet défini dans leurs statuts. Cette exonération ne s’applique pas en ce qui concerne les établissements de ventes ou de services appartenant aux dites associations ;
- la ligue nationale de lute contre les maladies cardio-vasculaires ;
- la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer ;
- les associations d’usagers des eaux agricoles pour les activités nécessaires à leur fonctionnement ou à la réalisation de leur objet ;
- la Fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ;
- la Fondation  Cheikh Khalifa Ibn Zaid, pour l’ensemble de ses activités ou opérations, et pour les revenus éventuels y afférents ;
- la Fondation Mohammed V pour la solidarité, pour l’ensemble de ses activités ou opérations, et pour les revenus éventuels y afférents ;
- la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation formation pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ;
- l’Office national des œuvres universitaires sociales et culturelles pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ;
- les sociétés coopératives et leurs unions, régulièrement constituées lorsque :
         - leurs activités limitent à la collecte de matières premières auprès des adhérents et
à leur commercialisation, quel que soit le chiffre d’affaires réalisé ;
- leur chiffre d’affaires global annuel est inférieur à 5 millions de dirhams hors TVA, si elles exercent une activité de transformation de matières premières collectées auprès de leurs adhérents ou d’intrants à l’aide d’équipements, matériels et autres moyens de production similaires à ceux utilisés par les entreprises industrielles soumises à l’impôt sur les sociétés et de commercialisation des produits qu’elles ont transformés.
- les sociétés non résidentes au titre des plus-values réalisées sur les cessions de valeurs mobilières cotées à la bourse des valeurs du Maroc à l’exclusion de celles résultant de la cession des titres des sociétés à prépondérance immobilière ;
- la Banque Islamique de Développement ;
- la Banque Africaine de Développement ;
- la société Financière internationale ;
- l’Agence Bayt Mal Al Quods Acharif ;
- l’Agence de logement et d’équipement militaires ;
- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
- les fonds de placements collectifs en titrisation ;
- les organismes de placements en capital-risque. Pour être exonérés, ces organismes doivent détenir dans leur portefeuille titres au moins 50% d’actions de sociétés marocaines non cotées en bourse dont le chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, est inférieur à cinquante millions de dirhams. Une comptabilité selon un plan comptable spécifique doit être tenue.
- la société nationale d’aménagement collectif au titre des activités, opérations et bénéfices résultant de la réalisation de logements sociaux ;
- la société « Sala Al-Jadida » pour l’ensemble de ses activités et opérations ainsi que pour les revenus éventuels y afférents ;
- l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord du Royaume ;
- l’Agence spéciale Tanger-Méditerrannée ;

- l’université Al Akhawayne d’Ifrane.
2- Exonérations totales suivies de l’imposition permanente à taux réduit
         Les exonérations totales sur les résultats pendant une période de 5 exercices à compter de celui auquel ce rattache la première opération suivies de l’imposition permanente à taux réduit 17% sont prévues pour les entreprises suivantes :
- les sociétés exportatrices de biens ou services ;
- les sociétés qui vendent des produits finis aux exportateurs ;
- les entreprises hôtelières.

3- Exonération permanentes en matière d’impôt retenu à la source
         Les revenus bénéficiant de l’exonération permanente de l’impôt retenu à la source sont :
- les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés ;
- les intérêts et autres produits similaires servis à certains organismes.

4- Imposition permanente au taux réduit
L’imposition permanente au taux réduit est prévue pour :
- les entreprises minières exportatrices ;
- les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans la province de Tanger.
         De même, les sociétés intervenant simplement, dans les zones franches d’exportation, dans le cadre d’un chantier de travaux de construction ou de montage, sont soumises à l’IS dans les conditions normales.

B- Exonération et impositions temporaires au taux réduit
         On distingue :
- les exonérations suivies d’imposition temporaire au taux réduit ;
- les exonérations temporaires ;
- l’imposition temporaire au taux réduit;

Section 2 : La base imposable
         La base imposable est obtenue par différence entre les produits imposables et les charges déductibles. Les produits imposables sont .majorés de la variation des stocks des produits finis, semi-finis et en cours. Les charges déductibles sont majorées de la variation des stocks et des matières et fournitures.
         Cette base imposable est appelée résultat fiscal.
         Le résultat fiscal de chaque exercice comptable est déterminé d’après l’excédent des produits sur les charges de l’exercice, engagées ou supportées pour les besoins de l’activité imposable, en application de la législation et de la réglementation comptable en vigueur, modifié, le cas échéant, conformément à la législation et à la réglementation fiscale en vigueur.
§ 1. La détermination de la base imposable
         Pour déterminer la base imposable, une démarche précise doit être adoptée. A partir du résultat comptable, on doit procéder à des réajustements de nature fiscale. Ces réajustements portent essentiellement sur les produits qui ne sont pas imposables, les charges qui ne sont pas déductibles et l’imputation des déficits sur les exercices antérieurs.

A. La démarche de calcul de la base imposable
         On peut dégager quatre étapes :

1- Etape 1 : Calcul du résultat comptable
         Le résultat comptable est la différence entre les produits comptabilisés et les charges comptabilisées.

2- Etape 2 : Corrections fiscales
         On détermine la liste des corrections fiscales à apporter au résultat comptable.
         Ces corrections proviennent :
- des réintégrations qui sont essentiellement composées ;
         - des charges et des pertes comptabilisées mais non déductibles sur le plan fiscal ;
- des produits dont l’imposition a été différée précédemment et qui deviennent imposables au cours de l’exercice.

         Ces éléments devront être rajoutés au résultat comptable. On dit qu’ils sont réintégrés.

- des déductions qui comprennent :
- les profits non imposables au cours de l’exercice : ces profits seront imposés plus tard ou sont soumis à un autre régime fiscal ;
- les produits définitivement exonérés d’impôts ou non imposables ;
- les charges réintégrées au cours des exercices précédents et devenues déductibles lors de l’exercice.

Ces éléments doivent être déduits du résultat comptable. Ils constituent les déductions.

3- Etape 3 : Calcul du résultat fiscal
         Le résultat fiscal est égal au résultat comptable augmenté des réintégrations des charges non déductibles et diminué des produits non imposables.
4- Etape 4 : Imputation des déficits
Il y a lieu également de tenir compte des déficits sur exercices antérieurs dans la limite des déficits des quatre exercices précédant l’exercice en cours.
Démarche fiscale
         Résultat imposable de l’exercice = Produits imposables + Variation des stocks des produits finis, semi-finis et en cours – charges déductibles – Variation des stocks des matières et fournitures – Déficits  sur exercices antérieurs.

B- Les produits imposables
         Les produits sont la contre-valeur des marchandises, biens et services fournis par l’entreprise.
         Les produits imposables sont déterminés à partir :
- des produits d’exploitations ;
- des produits financiers ;
- et des produits non courants.

1- Produits d’exploitation
         Les produits d’exploitations sont constitués par :
a- Chiffre d’affaires.
b- Autres produits d’exploitation
         Les autres produits d’exploitations soumis à l’is sont :
- la variation des stocks de produits ;
- les immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même ;
- les subventions d’exploitation ;
- les autres produits d’exploitation ;
- les reprises d’exploitation et transferts de charges.

2- Produits financiers
         Il s’agit d’intérêts et produits assimilés, acquis par le contribuable dans le cadre de son activité professionnelle. Il peut être question des :
- produits des titres de participation, des tantièmes ordinaires, des bons de liquidation ;
- gains de change ;
- écarts de conversion-passif ; 
- les intérêts courus et autres produits financières ;
- les reprises financières et les transferts de charges.
         Les produits des titres de participation et autres titres immobilisés sont compris dans les produits d’exploitation de la société bénéficiaire avec un abattement de 100% que ses produits soient de source locale ou étrangère.

3- Produits non courants
         Il s’agit :
- des plus-values réalisés ou constatées par l’entreprise ;
- des subventions d’équilibre et subventions d’investissement ;
- et autres produits non courant.

4- Produits résultant d’opérations non commerciales
         Ces produits sont normalement comptabilisés. Il peut d’agir, par exemple, de revenus fonciers (loyers courus) ou de revenus non commerciaux ou encore de revenus mobiliers. Les SA, SARL, SNC, SCS, et SCA sont des sociétés commerciales par nature et quel que soit leur objet. Les opérations qu’elles réalisent sont des actes de commerce. Fiscalement, ces opérations sont toutes prises en considération pour la détermination du bénéfice imposable à l’IS.
         Cela constitue une différence importante avec les règles auxquelles sont soumises les personnes relevant de l’IR, dans lequel, en général, chaque type de revenu est soumis aux règles d’imposition qui lui sont propres.

5- Base imposable de l’impôt retenu à la source
a- Revenus des valeurs mobilières
b- Produits bruts perçus par des non résidents
c- Base imposable de l’impôt forfaitaire des sociétés non résidentes

C- Les charges déductibles
        
D- Cas particuliers
         Les charges déductibles comprennent les achats de matières et produits destinés à être revendus en l’état ou incorporés dans des opérations de fabrications.
         Aux achats s’ajoutent les autres charges que l’entreprise doit engager pour l’exercice de son activité.

1- Conditions de déductibilité des charges
         La prise en compte des charges pour la détermination des résultats imposables se pose en termes de déductibilité ou non déductibilité fiscale. Ceci revient à définir les conditions que doit remplir une dépense engagé par l’entreprise pour être admise en déduction des produits imposables.
         On dégage cinq conditions de déductibilité des charges : la causalité, la comptabilisation, l’incidence, la réalité de la charge et son rattachement à l’exercice.

a- 1ère condition : la causalité
        
b- 2ème condition : la comptabilisation
        
c- 3ème condition : l’incidence
        
d- 4ème condition : la réalité
        

e- 5ème condition : le rattachement des charges à l’exercice
remarque :
Les charges dont l’étalement est autorisé sont principalement :
- les frais d’établissement : frais de constitution, de premier établissement, d’augmentation de capital, fusion, scissions… ;
- les dépenses de recherche et développement ;
- les frais d’acquisition des immobilisations non représentatifs d’une valeur vénale (droit de mutation, d’enregistrement, honoraires du notaire).
         Ces charges peuvent être au choix de l’entreprise :
- soit intégralement déduites la première année ;
- soit étalées sur cinq années au maximum par l’utilisation de la technique de l’amortissement linéaire. Dans ce cas, les dotations doivent être constantes.

2- Les charges d’exploitation
         Les charges d’exploitation sont des charges engagées ou calculées par l’entreprise pour exercer sont activité normale d’exploitation. Il s’agit :
- des achats ;
- des autres charges externes ;
- des frais de personnel ;
- des impôts et taxes ;
- des dotations d’exploitation aux amortissements ;
- des dotations d’exploitation aux provisions.
Remarque :
         - En plus des primes d’assurances se rapportant à l’exploitation de l’entreprise, il existe des cas plus discutables quant à la question de la déductibilité fiscale.
         - Les dépenses en cadeaux à la clientèle qui constituent des frais divers de l’entreprise sont déductibles si :
- leur valeur unitaire maximale ne dépasse pas 100 DH ;
- les cadeaux portent soit le nom, le sigle de l’entreprise ou la marque de fabrique des produits qu’elle fabrique ou dont elle fait le commence.
3) Liste des rémunérations déductibles des dirigeants suivant le type de société

Sociétés
Dirigeants ou associés dont les rémunérations, liées à un travail effectif, sont déductibles
SNC et SCS (ayant opté pour l’IS)
- Gérants
- Associés en nom
SARL
- Gérant majoritaires
- Gérant minoritaires
- Membres du conseil de surveillance
SC passibles de l’IS
- Administrateurs
SCA
- Gérants commandités
- Gérants non associés
- Membres du conseil de surveillance
SA
- Président du conseil d’administration
- Directeur général
- Membres du directoire
- Membres du conseil de surveillance ou du conseil d’administration pour les jetons de présence ordinaires
- Membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance pour missions ou mandats particuliers

4) Les amortissements ne sont déductibles pour la détermination du résultat fiscal que sous quatre conditions :
1- Les amortissements ne doivent être pratiqués que sur des éléments de l’actif immobilisé soumis à dépréciation
2- Les amortissements doivent correspondre (en principe) à la dépréciation effective subie.
3- Les amortissements doivent être effectivement constatés en comptabilité.
4- Les amortissements ne doivent pas être exclus des charges déductibles par une disposition fiscale.

5) La base de calcul des amortissements
         La base de calcul de l’amortissement est constituée par la valeur d’origine des immobilisations. Cette valeur est définie comme suit :
Mode d’acquisition
Valeur d’origine à amortir
A titre onéreux
Prix d’achat hors TVA déductible + frais accessoires (frais de transport et d’assurance, d’installation et droits de douane…).
A titre gratuit
Valeur vénale
Apport à l’entreprise
Valeur d’apport
Créée par l’entreprise
Coût de production (les charges financières sont exclues)
6) Conditions de déduction des provisions
         On distingue les conditions de fond et les conditions de forme :

6-1- Conditions de fond
         Elles sont au nombre de quatre :
- la provision doit être destinée à faire face une perte ou à une charge déductible.
- la perte ou la charge doit être nettement précisée quant à sa nature et susceptible d’être évaluée avec une approximation suffisante quant à son montant.
- la perte ou la charge doit être probable et non seulement éventuelle, étant précisé que l’appréciation du caractère probable ou éventuel d’une perte ou d’une charge est le plus  souvent une question de fait.
- la probabilité de la perte ou de la charge doit résulter de fait survenus pendant l’exercice.

6-2- Conditions de forme 
         Elles sont nombre de deux :
- la provision doit avoir été effectivement constatée dans les écritures comptables de l’exercice.
- la provision doit avoir figuré sur le tableau des provisions qui est annexé à la déclaration des résultats imposables.

3- Les charges financières
         Il s’agit des dépenses supportées par l’entreprise au titre des opérations de financement dont elle a pu bénéficier et des différentes charges et pertes engendrées par les opérations financières de l’entreprise.

a- Les charges d’intérêts
         En principe, les intérêts et autres frais financiers engagés dans l’intérêt de l’entreprise sont déductibles à condition que la dette ait été contractée pour les besoins et dans l’intérêt de l’entreprise et soit inscrite au bilan.
         Il s’agit des intérêts bancaires et des intérêts des sommes prêtées par les associés à la société, des intérêts des bons de caisse et des billets de trésorerie. Sont aussi déductibles les escomptes de règlement et les frais d’escomptes des effets de commerce, etc.
         Les intérêts rémunérant les comptes courants des associés sont déductibles sous réserve que :
- le capital social soit entièrement libéré ;
- le montant total des sommes rémunérées n’excède pas le capital social ;
- le taux de rémunération ne dépasse pas le taux fixé par l’arrêté du ministre des finances, en fonction du taux d’intérêt moyen des bons du Trésor à 6 mois de l’année précédente.
         Par ailleurs, ces intérêts (même ceux exclus du droit à déduction) doivent être déclarés par le bénéficiaire pour être imposé en son nom.
b- Les pertes de change
         Sont déductibles du résultat de l’exercice de leur constatation les écarts de conversion-actif, relatifs aux diminutions des créances et à l’augmentation des dettes, constatés suite à cette évaluation.
         A ce titre, les dettes et les créances libellées en monnaies étrangères doivent être évaluées à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change.

c- Les autres charges financières
         Il s’agit des :
- pertes sur créances liées à des participations ;
- charges nettes sur cessions des titres et valeurs de placement ;
- et des escomptes accordés.

d- Les dotations financières
    Ce sont des charges financières calculées sous forme de dotations. Il est question des :
- dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations ;
- dotations aux provisions pour dépréciations des immobilisations financières ;
- dotations aux provisions pour risques et charges ;
- dotations aux provisions pour dépréciations des titres et valeurs de placement ;
- dotations aux provisions pour dépréciations des comptes de trésorerie.

4- Les charges non courantes
         Sont notamment déductibles :
- les valeurs nettes d’amortissement des immobilisations cédées ;
- les subventions et dons accordés à certains organismes ;
- les autres charges non courantes ;
- et les dotations non courantes.
Les autres charges non courantes
         Les charges ne sont déductibles des résultats imposables qu’à la double condition :
- d’avoir un lien direct avec l’exploitation ;
- de résulter d’événement ayant entraîné une diminution de l’actif net.
        
         L’entreprise peut toutefois constituer une provision pour paiement de sa dette dès le jugement de première instance.

 d- Les dotations non courantes aux amortissements dégressifs
         L’entreprise peut déduire du résultat fiscal l’amortissement des immobilisations déterminé selon le système optionnel dégressif.

         Lorsque l’amortissement technique (linéaire) des immobilisations est inférieur à l’amortissement dégressif, le surplus de l’amortissement dégressif par rapport à l’amortissement technique calculé selon la méthode linéaire doit être traité comme amortissement dérogatoire.
L’option à l’amortissement dégressif n’est soumise à aucune formalité préalable. Elle est réputée avoir été exercée dès lors que la première annuité de l’amortissement a été calculée selon la méthode dégressive.

Cas de rythme de dépréciation rapide
         Si le rythme de dépréciation des biens d’équipement est assez accéléré, l’entreprise peut opter pour le système dégressif sans retraiter fiscalement le surplus de l’amortissement dégressif par rapport à l’amortissement linéaire.

Cas de rythme de dépréciation normal
         Lorsque le rythme de dépréciation des biens d’équipement n’est pas accéléré, le surplus de l’amortissement dégressif par rapport à l’amortissement linéaire devra être traité comme amortissement dérogatoire.
Dans ce cas, l’amortissement sera calculé selon la méthode linéaire et le surplus de l’amortissement dégressif par rapport à l’amortissement linéaire sera traité en tant qu’amortissement dérogatoire et donnera lieu à la constatation de dotations non courantes. Ces provisions pour amortissements dérogatoires feront l’objet de reprises en produits une fois que l’amortissement normal devient supérieur à l’amortissement dégressif.

5- Les stocks
         Les stocks sont évalués au coût d’achat ou au coût de production selon que l’activité de l’entreprise est commerciale ou industrielle.
         Pour les articles ou objets ne pouvant être identifiés par unités après leur entrée en stock, le coût d’entrée du stock à la date d’inventaire est obtenu selon la méthode d’évaluation dite « première entrée – première sortie» ou celle du coût moyen pondéré.
         Les stocks sont évalués au cours du jour si le cours du jour est inférieur au coût d’achat ou au coût de production.
         Le cours du jour représente la valeur de réalisation du stock dans des conditions normales au jour de l’inventaire.
         En vue du rapprochement du coût d’achat ou coût de production au cours du jour, celui-ci doit, en principe, être au préalable diminué d’une décote forfaitaire représentant les frais de distribution et la marge bénéficiaire à prévoir.

6- Les charges non déductibles en totalité ou en partie
Certaines charges sont totalement exclues du droit de déduction. D’autres charges ne sont déductibles qu’en partie.

a- Les charges non déductibles en totalité
         Il s’agit des :
- amendes, pénalités et majorations ;
- charges non justifiées ;

- et des achats revêtant un caractère de libéralité.
b- Les charges non déductibles en partie
         Il s’agit d’une part des dépenses dont le montant est égal ou supérieur à 10.000 DH et dont le règlement n’est pas justifié et d’autre part des amortissements des véhicules de tourisme.

b-1- Dépense égale ou supérieur à 10.000 DH dont le règlement n’est pas justifié
         A ce titre, ne sont déductibles qu’à concurrence de 50% de leur montant les dépenses afférentes aux achats de matières et produits, aux autres charges externes, aux autres charges d’exploitation ainsi que les dotations aux amortissements relatives aux acquisitions d’immobilisations dont le montant facturée est égal ou supérieur à 1.000 DH et dont le règlement n’est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement ou virement bancaire.
         Cette disposition n’est pas applicable aux opérations sur les animaux vivants et les produits agricoles non transformés.
         Elle n’est pas non plus applicable au paiement des impôts et taxes et des charges du personnel.

b-2- Amortissement des véhicules
         Le taux d’amortissement des véhicules de transport de personnes ne être inférieur à 20% par an et la valeur totale fiscalement déductible, répartie sur cinq ans à parts égales, ne peut être supérieur à 300.000 DH par véhicule TVA comprise.
         En cas de cession ou de retrait de l’actif de ces véhicules, les plus-values ou moins-values sont déterminées compte tenu de la valeur nette d’amortissement à la date de cession ou de retrait.
         Lorsque ces véhicules font l’objet d’un contrat de crédit bail ou de location, la part de la redevance ou de la location supportée par l’entreprise et correspondant à l’amortissement au taux de 20% par an sur la partie du prix du véhicule excédant 300.000 DH n’est pas déductible pour la détermination du résultat fiscal.
         Cette limitation n’est toutefois pas appliquée pour :
- les locations par période n’excédant pas 3 mois non renouvelable.
- les véhicules utilisés pour le transport public, le transport collectif di personnel, le transport scolaire, les véhicules appartenant aux entreprises pratiquant la location de voitures et affectés à cette fin et les ambulances.

7- Le report déficitaire
         Le déficit réalisé par une entreprise à la clôture d’un exercice donné constitué, en principe, une perte définitive que l’entreprise n’est pas en droit de déduire de ses bénéfices futurs.
         Cependant, dans certaines limites et sous certaines conditions, l’entreprise peut, par dérogation à ce principe, opérer cette déduction. On dit qu’elle a la possibilité de repartir ses déficits ou encore de pratiquer le report déficitaire.
a- Conditions d’exercice du droit au report déficitaire
         Elles sont au nombre de trois :
Première conditions :
         Le déficit doit être à la charge de l’entreprise. Sont ainsi exclus les déficits :
- provenant d’entreprise situées hors du Maroc ;
- compensés avec des sommes n’ayant pas supporté l’impôt (plus-values de réévaluation, provisions constituées en franchise d’impôt, etc.) ;
- virés aux comptes personnels des associés.
         Sont, par contre, admis en déduction les déficits :
- compensés avec des sommes ayant déjà supporté l’impôt ;
- compensés avec des sommes n’ayant pas le caractère de bénéfice.


Deuxième condition :
         Le déficit ne doit pas être remis en cause par suite de redressements fiscaux ou de rejet de comptabilité.

Troisième condition
         Le déficit reportable ne peut bénéficier qu’au contribuable qui l’a supporté. C’est ainsi que ne sont pas en droit de reporter des déficits, antérieurs à leur gestion, sur leurs bénéfices futurs les cessionnaires d’une entreprise.

b- Délai de report
         Le déficit réalisé au titre d’un exercice donné peut être déduit du bénéfice de l’exercice suivant. Si ce bénéfice n’est pas suffisant, il est déduit de celui de l’exercice d’après, et ainsi de suite, dans la limite de 4 ans après l’année où est apparu le déficit. Passé ce délai de 4 ans, le déficit ou le reliquat de déficit que l’entreprise n’a pas déduit, faute de bénéfices suffisants, est définitivement perdu.

c- Ordre d’imputation des déficits reportables et des amortissements différés
         D’une part, et pour le bon sens, on doit imputer sur le bénéfice d’un exercice déterminé avant amortissement de l’exercice, les déficits reportables, ensuite les amortissements normaux de l’exercice.
         D’autre part, au sein des déficits fiscaux, on impute ces déficits dans l’ordre d’ancienneté pour éviter qu’ils soient atteins par le délai de prescription.

Section 3 : La liquidation de l’impôt sur les sociétés

§ 1. Période et lieu d’imposition
A- Période d’imposition

         L’impôt sur les sociétés est calculé d’après le bénéfice réalisé au cours de chaque exercice comptable qui ne peut être supérieur à douze (12) mois. L’exercice comptable d’une société peut être un exercice à cheval entre deux exercices civiles.
En cas de liquidation prolongée d’une société, l’impôt est calculé d’après le résultat provisoire de chacune des périodes de douze (12) mois.

B- Lieu d’imposition
          Les sociétés sont imposées pour l’ensemble de leurs produits, bénéfices et revenus au lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc.
         En cas d’option pour l’impôt sur les sociétés :
- les sociétés en participation sont imposées au lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc, au nom de l’associé habilité à agir au nom de chacune de ces sociétés et pouvant l’engager ;
- les sociétés de personnes sont imposées en leur nom, au lieu de leur siège social ou de leur principal établissement.

§ 2. Taux d’imposition
         L’imposition à l’IS se fait selon un taux unique et proportionnel.

A- Le taux normal de 30%
         A compter de la loi de finances pour l’exercice 2008, le taux normal de l’IS a été ramené à 30%.

B- Les taux spécifiques
         Il convient cependant de noter l’existence, à côté de ce taux normal, des taux particuliers suivants :

1- Le taux de 37%
         Le taux de 37% est applicable pour les établissements de crédits et organismes assimilés, Bank Al-Maghrib, la C.D.G, les sociétés d’assurances et de réassurances.

2- Taux réduit de 17,5%
         Le taux réduit de 17,5% est applicable pour :
- les sociétés exportatrices de biens ou services au-delà de la période de l’exonération totale de 5 ans ;
- les entreprises qui se vendent des produits finis à des exportateurs installés dans des plates- formes d’exportation au-delà de la période de l’exonération totale de 5 ans ;
- les entreprises hôtelières pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyages au-delà de la période de l’exonération totale de 5 ans ;
- les entreprises minières exportatrices ;
- les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans la province de Tanger et exerçant une activité principale dans le ressort de ladite province ;
- les entreprises implantées dans certaines régions dont le niveau de développement économique nécessite un traitement fiscal préférentiel ;
- les entreprises artisanales nouvelles dont la production est le résultat d’un travail essentiellement manuel ;
- les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle.

3- Le taux de 20%
         Le taux de 20% est applicable en ce qui concerne les produits de placements à revenu fixe. Auquel cas, la société bénéficiaire doit décliner, lors de l’encaissement desdits produits, la raison sociale, l’adresse du siège social ou du principal établissement ainsi que le numéro du registre de commerce et celui de l’article d’imposition à l’impôt sur les sociétés. Le taux de 20% n’est pas libératoire de l’IS.

4- Le taux de 10%
         Le taux de 10% est applicable :
- aux produits bruts hors taxe versés par des entreprises marocaines à des sociétés étrangères non restitués.
- aux produits des actions ou parts sociales er revenus assimilés ;
- sur option, pour les banques offshore durant les quinze premières années consécutives suivant la date de l’obtention de l’agrément.

5- Le taux de 8,75%
         Les entreprises exerçant leurs activités dans les zones franches d’exportation sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux réduit de 8,75% durant les 20 exercices consécutifs suivant le 5ème exercice d’exonération totale.

6- Le taux de 8%
         Le taux de 8% est applicable sur le montant hors taxe des marchés de construction, de montage, de travaux immobiliers ou d’installations industrielles ou techniques, exécutés par des sociétés étrangères. Ce taux de 8% est forfaitaire et libératoire et est applicable sur option de la part de la société adjudicataire.

7- impositions forfaitaires
- les banques offshore peuvent opter pour l’imposition forfaitaire correspondant à la contre-valeur en dirhams de 25.000 dollars US par an. Cette imposition est libératoire de tous autres impôts et taxes frappant les bénéfices ou les revenus des banques offshore.
- les sociétés holding offshore sont imposées à l’IS pour un montant correspondant à la contre-valeur en dirhams de 500 dollars US par an, libératoire de tous autres impôts et taxes frappant les bénéfices ou les revenus des sociétés holding offshore.
§ 3. La cotisation minimale
La cotisation minimale est un minimum d’imposition que les contribuables sont tenus de verser, même en l’absence de bénéfice. Le montant de l’impôt dû ne peut être inférieur à cette cotisation minimale quel que soit le résultat fiscal de  l’exercice.

A– Base de la cotisation minimale
         Cette cotisation est calculée, sur la base des produits d’exploitation hors taxe. Par produits d’exploitation il faut entendre la somme :
- du chiffre d’affaires et des autres produits d’exploitation ;
- des produits financiers ;
- des subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités locales et des tiers figurant parmi les produits d’exploitation ;
- les produits non courants : subventions d’équilibre et autres produits non courants y compris les dégrèvements fiscaux au titre des impôts déductibles.

B- Taux de la cotisation minimale
         Le taux de la cotisation minimale est fixé à 0,50%.
         La loi de finances 94 a ramené ce taux à 0,25% pour les sociétés dont les prix sont réglementés et dont les marges sont faibles. Il s’agit des sociétés effectuant des opérations commerciales portant sur les produits pétroliers, le gaz, le beure, l’huile, le sucre ; la farine, l’eau et l’électricité.
         Après application du taux approprié aux produits d’exploitation, le montant de la cotisation minimale ne peut être inférieur à 1.500 DH.

C- Crédit de cotisation minimale
         La cotisation minimale payée au titre d’un exercice déficitaire ainsi que la partie de la cotisation qui excède le montant de l’impôt acquitté au titre d’in exercice donné, sont imputée sur le montant de l’impôt qui excède celui de la cotisation exigible au titre de l’exercice suivant.
         Faute de cet excédent ou en cas où ce dernier est insuffisant pour que l’imputation puisse être opérée en totalité ou en partie, le reliquat de la cotisation non imputé peut être déduit du montant de l’impôt dû au titre des 3 exercices suivant l’exercice déficitaire ou celui au titre duquel le montant de la dite cotisation excède celui de l’impôt.

D- Exonération de la cotisation minimale
         La cotisation minimale n’est pas due par les sociétés pendant les 36 premiers mois suivant la date du début de leur exploitation.
         A défaut du début d’exploitation à la constitution de la société, l’exonération cesse d’être appliquée à l’expiration d’une période de 60 mois qui suit la date de constitution de la société concernée.
         Cette exonération n’est pas possible pour les sociétés concessionnaires de service public.
§ 4. Paiement de l’impôt
         Après une présentation du principe de paiement fractionné de l’impôt, on évoquera la possibilité de la dispense de son paiement et la nécessité de procéder aux régularisations.

A- Principe des acomptes provisionnels
         L’impôt sur les sociétés donne lieu, au titre de l’exercice en cours, au versement par la société de quatre acomptes provisionnels dont chacun est égal à 25% du moment de l’impôt dû au titre du dernier exercice clos, appelé exercice de référence.
         Ces acomptes sont versés spontanément par la société avant l’expiration des 3ème, 6ème, 9ème  et 12ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours.
         Toutefois, le montant minimum de la cotisation minimale (soit 1.500 DH) doit être effectué en un seul versement avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours.
         Si L’exercice de référence est d’une durée inférieur à 12 mois, le montant des acomptes est calculé sur celui de l’impôt dû au titre dudit exercice rapporté à une période de 12 mois.

B- Dispense de paiement
         Lorsqu’une société estime que le montant d’un ou de plusieurs acomptes versés au titre d’un exercice est égal ou supérieur à l’impôt dont elle sera finalement redevable pour cet exercice, elle peut se dispenser d’effectuer de nouveaux versements d’acomptes.
         Pour cela, il faut remettre à l’administration fiscale une déclaration dans ce sens, quinze jours avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer.
         Mais si le montant de l’impôt effectivement dû est supérieur de plus de 10% à celui des acomptes versés, une amende et une majoration sont applicables aux montants des acomptes provisionnels qui n’ont pas été versés aux échéances prévues.

C- Régularisation de l’impôt 
         Dans les 3 mois qui suivent la date de la clôture de chaque exercice comptable, la société doit procéder à la régularisation et la liquidation de l’impôt dû au titre de l’exercice écoulé en tenant compte des acomptes provisionnels versés pour le même exercice.
Deux cas sont possibles :
1- Cas de complément d’impôt à verser
         S’il résulte de cette liquidation un complément d’impôt au profit du recevoir de l’administration fiscale, ce complément est alors acquitté par la société dans les 3 mois suivant la clôture de l’exercice.
2- Cas d’excédent d’impôt à verser
         Dans ce cas, l’excédent versé est imputé d’office par la société sur la premier acompte provisionnel échu et le cas échéant sur les acomptes restants (2ème, 3ème, ou 4ème)

         Le reliquat est restitué d’office à la société dans le délai d’un mois à compter du dernier acompte provisionnel.

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