Chapitre 3: L’impôt sur les sociétés
Comme son nom l’indique, l’impôt sur les sociétés
s’applique aux entreprises qui ont opté pour la formule juridique de société.
En conséquence, les sociétés de ce type sont imposées
en tant que telles sur leurs résultats. Le montant de l’impôt est acquitté par
la société elle-même. Les sociétés
perçoivent la part qui leur revient dans le bénéfice distribué et seront de
leur côté soumis à l’impôt sur le revenu sur cette distribution s’ils sont
soumis à cet impôt.
L’assujettissement à l’impôt sur les sociétés ne
résulte que de la qualité de la personne qui réalise des bénéfices, quelle que
soit la nature de ces derniers.
Section 1 : Champ d’application de la l’is
§ 1. Personnes imposables et territorialité
Par mesure de simplification, on peut
schématiquement dire que l’impôt sur les sociétés s’applique à l’entreprise de
forme sociétaire. Mais, l’impôt sur les sociétés ne s’applique pas d’office à
toutes les sociétés.
A.
Personnes imposable
Les personnes imposables à l’impôt sur
les sociétés, les plus fréquemment rencontrées dans la pratique, sont indiquées
dans le tableau ci-après, qui précise en outre si cet assujettissement est de
pleine droit ou résulte d’une option de la société.
Personnes
morales soumises à l’IS
Personnes
morales soumises à l’IS
|
Assujettissement
|
Observations
|
|
Les
sociétés anonymes, en commandite par actions et par actions simplifiées.
|
De
plein droit
|
Quel
que soit leur objet
|
|
Les
sociétés à responsabilité limitée
|
De
plein droit
|
Quel
que soit leur objet
|
|
Les
sociétés à responsabilité limitée à associé unique.
|
De
plein droit
|
Quel
que soit leur objet
|
|
Les
établissements publics, les sociétés coopératives et autres personnes morales
|
De
plein droit
|
Qui
se livrent à une activité lucrative
|
|
Les
sociétés civiles
|
De
plein droit
|
S’elles
réalisent des opérations à but lucratif
|
|
|
De
plein droit
Sur
option
|
Si
l’un des associés est une personne morale
Si
tous les associés sont des personnes physiques.
|
Sous
réserve d’exonérations prévues par la loi, les sociétés assujetties à l’impôt
sur les sociétés y soumettent l’ensemble de leurs revenus quelle que soit
l’activité qui a généré ces revenus (industrielle, commerciale, artisanale,
immobilière, agricole, etc)
B-
Territorialité
Les principaux cas sont résumés dans le
tableau ci-dessous :
|
Société
ayant une activité au Maroc
|
Société
ayant une activité à l’étranger
|
Société
dont le siège est au Maroc
|
Soumise
à l’IS
|
Non
soumise à l’IS pour les opérations réalisées à l’étranger
|
Société installée à
l’étranger
|
Soumise
pour les opérations réalisées au Maroc
|
-
|
§ 2. Exclusions
Sont exclues du champ d’application de
l’IS : les sociétés de personnes, les associations en participation, les
sociétés de fait, les sociétés immobilières transparentes ainsi que les
groupements d’intérêt économique.
§ 3. Exonérations (article 6 du CGI)
On distingue les exonérations et
réductions permanentes d’une part et les exonérations et réductions
temporaires.
A-
Exonérations et réductions permanentes
On distingue :
-
les exonérations permanentes ;
-
les exonérations totales suivies de l’imposition permanente au taux réduit;
-
les exonérations permanentes en matière d’impôt retenu à la source;
-
les exonérations permanentes.
1-
Exonérations permanentes
Sont exemptés de l’IS de manière non
limitée dans le temps :
-
les promoteurs immobiliers pour leurs activités et revenus afférents à la
réalisation de logements sociaux.
-
les associations et organisations à but non lucratif et organismes assimilés
pour les seules opérations conformes à l’objet défini dans leurs statuts. Cette
exonération ne s’applique pas en ce qui concerne les établissements de ventes
ou de services appartenant aux dites associations ;
-
la ligue nationale de lute contre les maladies cardio-vasculaires ;
-
la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer ;
-
les associations d’usagers des eaux agricoles pour les activités nécessaires à
leur fonctionnement ou à la réalisation de leur objet ;
-
la Fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan pour l’ensemble de ses activités ou
opérations et pour les revenus éventuels y afférents ;
-
la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaid,
pour l’ensemble de ses activités ou opérations, et pour les revenus éventuels y
afférents ;
-
la Fondation Mohammed V pour la solidarité, pour l’ensemble de ses activités ou
opérations, et pour les revenus éventuels y afférents ;
-
la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation
formation pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus
éventuels y afférents ;
-
l’Office national des œuvres universitaires sociales et culturelles pour
l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y
afférents ;
-
les sociétés coopératives et leurs unions, régulièrement constituées
lorsque :
- leurs activités limitent à la
collecte de matières premières auprès des adhérents et
à leur commercialisation, quel que soit le chiffre d’affaires
réalisé ;
- leur chiffre d’affaires global annuel est inférieur
à 5 millions de dirhams hors TVA, si elles exercent une activité de
transformation de matières premières collectées auprès de leurs adhérents ou
d’intrants à l’aide d’équipements, matériels et autres moyens de production
similaires à ceux utilisés par les entreprises industrielles soumises à l’impôt
sur les sociétés et de commercialisation des produits qu’elles ont transformés.
-
les sociétés non résidentes au titre des plus-values réalisées sur les cessions
de valeurs mobilières cotées à la bourse des valeurs du Maroc à l’exclusion de
celles résultant de la cession des titres des sociétés à prépondérance
immobilière ;
-
la Banque Islamique de Développement ;
-
la Banque Africaine de Développement ;
-
la société Financière internationale ;
-
l’Agence Bayt Mal Al Quods Acharif ;
-
l’Agence de logement et d’équipement militaires ;
-
les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
-
les fonds de placements collectifs en titrisation ;
-
les organismes de placements en capital-risque. Pour être exonérés, ces
organismes doivent détenir dans leur portefeuille titres au moins 50% d’actions
de sociétés marocaines non cotées en bourse dont le chiffre d’affaires, hors
taxe sur la valeur ajoutée, est inférieur à cinquante millions de dirhams. Une
comptabilité selon un plan comptable spécifique doit être tenue.
-
la société nationale d’aménagement collectif au titre des activités, opérations
et bénéfices résultant de la réalisation de logements sociaux ;
-
la société « Sala Al-Jadida » pour l’ensemble de ses activités et
opérations ainsi que pour les revenus éventuels y afférents ;
-
l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des
préfectures et provinces du Nord du Royaume ;
- l’Agence
spéciale Tanger-Méditerrannée ;
|
2-
Exonérations totales suivies de l’imposition permanente à taux réduit
Les exonérations totales sur les
résultats pendant une période de 5 exercices à compter de celui auquel ce
rattache la première opération suivies de l’imposition permanente à taux réduit
17% sont prévues pour les entreprises suivantes :
-
les sociétés exportatrices de biens ou services ;
-
les sociétés qui vendent des produits finis aux exportateurs ;
-
les entreprises hôtelières.
3-
Exonération permanentes en matière d’impôt retenu à la source
Les revenus bénéficiant de
l’exonération permanente de l’impôt retenu à la source sont :
- les
produits des actions, parts sociales et revenus assimilés ;
-
les intérêts et autres produits similaires servis à certains organismes.
4-
Imposition permanente au taux réduit
L’imposition permanente au taux réduit est prévue
pour :
-
les entreprises minières exportatrices ;
-
les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans la
province de Tanger.
De même, les sociétés intervenant
simplement, dans les zones franches d’exportation, dans le cadre d’un chantier
de travaux de construction ou de montage, sont soumises à l’IS dans les
conditions normales.
B-
Exonération et impositions temporaires au taux réduit
On distingue :
-
les exonérations suivies d’imposition temporaire au taux réduit ;
-
les exonérations temporaires ;
-
l’imposition temporaire au taux réduit;
Section 2 : La base imposable
La base imposable est obtenue par
différence entre les produits imposables et les charges déductibles. Les
produits imposables sont .majorés de la variation des stocks des produits
finis, semi-finis et en cours. Les charges déductibles sont majorées de la variation
des stocks et des matières et fournitures.
Cette base imposable est appelée
résultat fiscal.
Le résultat fiscal de chaque exercice
comptable est déterminé d’après l’excédent des produits sur les charges de
l’exercice, engagées ou supportées pour les besoins de l’activité imposable, en
application de la législation et de la réglementation comptable en vigueur,
modifié, le cas échéant, conformément à la législation et à la réglementation
fiscale en vigueur.
§ 1. La détermination de la base imposable
Pour déterminer la base imposable, une
démarche précise doit être adoptée. A partir du résultat comptable, on doit
procéder à des réajustements de nature fiscale. Ces réajustements portent
essentiellement sur les produits qui ne sont pas imposables, les charges qui ne
sont pas déductibles et l’imputation des déficits sur les exercices antérieurs.
A.
La démarche de calcul de la base imposable
On peut dégager quatre étapes :
1-
Etape 1 : Calcul du résultat comptable
Le résultat comptable est la différence
entre les produits comptabilisés et les charges comptabilisées.
2-
Etape 2 : Corrections fiscales
On détermine la liste des corrections
fiscales à apporter au résultat comptable.
Ces corrections proviennent :
-
des réintégrations qui sont essentiellement composées ;
- des charges et des pertes
comptabilisées mais non déductibles sur le plan fiscal ;
- des produits dont l’imposition a été différée
précédemment et qui deviennent imposables au cours de l’exercice.
Ces éléments devront être rajoutés au
résultat comptable. On dit qu’ils sont réintégrés.
-
des déductions qui comprennent :
- les profits non imposables au cours de
l’exercice : ces profits seront imposés plus tard ou sont soumis à un
autre régime fiscal ;
- les produits définitivement exonérés d’impôts ou non
imposables ;
- les charges réintégrées au cours des exercices
précédents et devenues déductibles lors de l’exercice.
Ces éléments doivent être déduits du résultat
comptable. Ils constituent les déductions.
3-
Etape 3 : Calcul du résultat fiscal
Le résultat fiscal est égal au résultat
comptable augmenté des réintégrations des charges non déductibles et diminué
des produits non imposables.
4-
Etape 4 : Imputation des déficits
Il
y a lieu également de tenir compte des déficits sur exercices antérieurs dans
la limite des déficits des quatre exercices précédant l’exercice en cours.
Démarche
fiscale
Résultat imposable de l’exercice =
Produits imposables + Variation des stocks des produits finis, semi-finis et en
cours – charges déductibles – Variation des stocks des matières et fournitures
– Déficits sur exercices antérieurs.
B-
Les produits imposables
Les produits sont la contre-valeur des
marchandises, biens et services fournis par l’entreprise.
Les produits imposables sont déterminés
à partir :
-
des produits d’exploitations ;
-
des produits financiers ;
-
et des produits non courants.
1-
Produits d’exploitation
Les produits d’exploitations sont
constitués par :
a-
Chiffre d’affaires.
b-
Autres produits d’exploitation
Les autres produits d’exploitations
soumis à l’is sont :
-
la variation des stocks de produits ;
-
les immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même ;
-
les subventions d’exploitation ;
- les
autres produits d’exploitation ;
-
les reprises d’exploitation et transferts de charges.
2-
Produits financiers
Il s’agit d’intérêts et produits assimilés,
acquis par le contribuable dans le cadre de son activité professionnelle. Il
peut être question des :
-
produits des titres de participation, des tantièmes ordinaires, des bons de
liquidation ;
-
gains de change ;
-
écarts de conversion-passif ;
-
les intérêts courus et autres produits financières ;
-
les reprises financières et les transferts de charges.
Les produits des titres de
participation et autres titres immobilisés sont compris dans les produits
d’exploitation de la société bénéficiaire avec un abattement de 100% que ses
produits soient de source locale ou étrangère.
3-
Produits non courants
Il s’agit :
- des plus-values réalisés ou constatées par l’entreprise ;
-
des subventions d’équilibre et subventions d’investissement ;
-
et autres produits non courant.
4-
Produits résultant d’opérations non commerciales
Ces produits sont normalement
comptabilisés. Il peut d’agir, par exemple, de revenus fonciers (loyers courus)
ou de revenus non commerciaux ou encore de revenus mobiliers. Les SA, SARL,
SNC, SCS, et SCA sont des sociétés commerciales par nature et quel que soit
leur objet. Les opérations qu’elles réalisent sont des actes de commerce.
Fiscalement, ces opérations sont toutes prises en considération pour la
détermination du bénéfice imposable à l’IS.
Cela constitue une différence
importante avec les règles auxquelles sont soumises les personnes relevant de
l’IR, dans lequel, en général, chaque type de revenu est soumis aux règles
d’imposition qui lui sont propres.
5-
Base imposable de l’impôt retenu à la source
a-
Revenus des valeurs mobilières
b-
Produits bruts perçus par des non résidents
c-
Base imposable de l’impôt forfaitaire des sociétés non résidentes
C-
Les charges déductibles
D-
Cas particuliers
Les charges déductibles comprennent les
achats de matières et produits destinés à être revendus en l’état ou incorporés
dans des opérations de fabrications.
Aux achats s’ajoutent les autres
charges que l’entreprise doit engager pour l’exercice de son activité.
1-
Conditions de déductibilité des charges
La prise en compte des charges pour la
détermination des résultats imposables se pose en termes de déductibilité ou
non déductibilité fiscale. Ceci revient à définir les conditions que doit remplir
une dépense engagé par l’entreprise pour être admise en déduction des produits
imposables.
On dégage cinq conditions de
déductibilité des charges : la causalité, la comptabilisation,
l’incidence, la réalité de la charge et son rattachement à l’exercice.
a-
1ère condition : la causalité
b-
2ème condition : la comptabilisation
c-
3ème condition : l’incidence
d-
4ème condition : la réalité
|
remarque :
Les charges dont l’étalement est autorisé sont
principalement :
-
les frais d’établissement : frais de constitution, de premier
établissement, d’augmentation de capital, fusion, scissions… ;
-
les dépenses de recherche et développement ;
-
les frais d’acquisition des immobilisations non représentatifs d’une valeur
vénale (droit de mutation, d’enregistrement, honoraires du notaire).
Ces charges peuvent être au choix de
l’entreprise :
-
soit intégralement déduites la première année ;
-
soit étalées sur cinq années au maximum par l’utilisation de la technique de
l’amortissement linéaire. Dans ce cas, les dotations doivent être constantes.
2-
Les charges d’exploitation
Les charges d’exploitation sont des
charges engagées ou calculées par l’entreprise pour exercer sont activité
normale d’exploitation. Il s’agit :
-
des achats ;
-
des autres charges externes ;
-
des frais de personnel ;
-
des impôts et taxes ;
-
des dotations d’exploitation aux amortissements ;
-
des dotations d’exploitation aux provisions.
Remarque :
- En plus des primes d’assurances se
rapportant à l’exploitation de l’entreprise, il existe des cas plus discutables
quant à la question de la déductibilité fiscale.
- Les dépenses en cadeaux à la
clientèle qui constituent des frais divers de l’entreprise sont déductibles
si :
-
leur valeur unitaire maximale ne dépasse pas 100 DH ;
-
les cadeaux portent soit le nom, le sigle de l’entreprise ou la marque de
fabrique des produits qu’elle fabrique ou dont elle fait le commence.
3)
Liste des rémunérations déductibles des dirigeants suivant le type de société
Sociétés
|
Dirigeants
ou associés dont les rémunérations, liées à un travail effectif, sont
déductibles
|
SNC et SCS (ayant opté pour
l’IS)
|
-
Gérants
-
Associés en nom
|
SARL
|
-
Gérant majoritaires
-
Gérant minoritaires
-
Membres du conseil de surveillance
|
SC
passibles de l’IS
|
-
Administrateurs
|
SCA
|
-
Gérants commandités
-
Gérants non associés
-
Membres du conseil de surveillance
|
SA
|
-
Président du conseil d’administration
-
Directeur général
-
Membres du directoire
-
Membres du conseil de surveillance ou du conseil d’administration pour les
jetons de présence ordinaires
-
Membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance pour
missions ou mandats particuliers
|
4)
Les amortissements ne sont
déductibles pour la détermination du résultat fiscal que sous quatre
conditions :
1-
Les amortissements ne doivent être pratiqués que sur des éléments de l’actif
immobilisé soumis à dépréciation
2-
Les amortissements doivent correspondre (en principe) à la dépréciation
effective subie.
3-
Les amortissements doivent être effectivement constatés en comptabilité.
4-
Les amortissements ne doivent pas être exclus des charges déductibles par une
disposition fiscale.
5)
La base de calcul des amortissements
La base de calcul de l’amortissement
est constituée par la valeur d’origine des immobilisations. Cette valeur est
définie comme suit :
Mode
d’acquisition
|
Valeur
d’origine à amortir
|
A
titre onéreux
|
Prix
d’achat hors TVA déductible + frais accessoires (frais de transport et
d’assurance, d’installation et droits de douane…).
|
A
titre gratuit
|
Valeur
vénale
|
Apport
à l’entreprise
|
Valeur
d’apport
|
Créée
par l’entreprise
|
Coût
de production (les charges financières sont exclues)
|
6)
Conditions de déduction des provisions
On distingue les conditions de fond et
les conditions de forme :
6-1-
Conditions de fond
Elles sont au nombre de quatre :
-
la provision doit être destinée à faire face une perte ou à une charge
déductible.
-
la perte ou la charge doit être nettement précisée quant à sa nature et
susceptible d’être évaluée avec une approximation suffisante quant à son
montant.
-
la perte ou la charge doit être probable et non seulement éventuelle, étant
précisé que l’appréciation du caractère probable ou éventuel d’une perte ou
d’une charge est le plus souvent une
question de fait.
-
la probabilité de la perte ou de la charge doit résulter de fait survenus
pendant l’exercice.
6-2-
Conditions de forme
Elles sont nombre de deux :
-
la provision doit avoir été effectivement constatée dans les écritures
comptables de l’exercice.
-
la provision doit avoir figuré sur le tableau des provisions qui est annexé à
la déclaration des résultats imposables.
3-
Les charges financières
Il s’agit des dépenses supportées par
l’entreprise au titre des opérations de financement dont elle a pu bénéficier
et des différentes charges et pertes engendrées par les opérations financières
de l’entreprise.
a-
Les charges d’intérêts
En principe, les intérêts et autres
frais financiers engagés dans l’intérêt de l’entreprise sont déductibles à
condition que la dette ait été contractée pour les besoins et dans l’intérêt de
l’entreprise et soit inscrite au bilan.
Il s’agit des intérêts bancaires et des
intérêts des sommes prêtées par les associés à la société, des intérêts des
bons de caisse et des billets de trésorerie. Sont aussi déductibles les escomptes
de règlement et les frais d’escomptes des effets de commerce, etc.
Les intérêts rémunérant les comptes
courants des associés sont déductibles sous réserve que :
-
le capital social soit entièrement libéré ;
-
le montant total des sommes rémunérées n’excède pas le capital social ;
-
le taux de rémunération ne dépasse pas le taux fixé par l’arrêté du ministre
des finances, en fonction du taux d’intérêt moyen des bons du Trésor à 6 mois
de l’année précédente.
Par ailleurs, ces intérêts (même ceux exclus
du droit à déduction) doivent être déclarés par le bénéficiaire pour être
imposé en son nom.
b-
Les pertes de change
Sont déductibles du résultat de
l’exercice de leur constatation les écarts de conversion-actif, relatifs aux
diminutions des créances et à l’augmentation des dettes, constatés suite à
cette évaluation.
A ce titre, les dettes et les créances
libellées en monnaies étrangères doivent être évaluées à la clôture de chaque
exercice en fonction du dernier cours de change.
c-
Les autres charges financières
Il s’agit des :
-
pertes sur créances liées à des participations ;
-
charges nettes sur cessions des titres et valeurs de placement ;
-
et des escomptes accordés.
d-
Les dotations financières
Ce sont des charges financières calculées
sous forme de dotations. Il est question des :
-
dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations ;
-
dotations aux provisions pour dépréciations des immobilisations
financières ;
-
dotations aux provisions pour risques et charges ;
-
dotations aux provisions pour dépréciations des titres et valeurs de
placement ;
-
dotations aux provisions pour dépréciations des comptes de trésorerie.
4-
Les charges non courantes
Sont notamment déductibles :
-
les valeurs nettes d’amortissement des immobilisations cédées ;
-
les subventions et dons accordés à certains organismes ;
-
les autres charges non courantes ;
-
et les dotations non courantes.
Les
autres charges non courantes
Les charges ne sont déductibles des
résultats imposables qu’à la double condition :
-
d’avoir un lien direct avec l’exploitation ;
-
de résulter d’événement ayant entraîné une diminution de l’actif net.
L’entreprise peut toutefois constituer
une provision pour paiement de sa dette dès le jugement de première instance.
d- Les dotations non courantes aux
amortissements dégressifs
L’entreprise peut déduire du résultat
fiscal l’amortissement des immobilisations déterminé selon le système optionnel
dégressif.
|
L’option
à l’amortissement dégressif n’est soumise à aucune formalité préalable. Elle
est réputée avoir été exercée dès lors que la première annuité de
l’amortissement a été calculée selon la méthode dégressive.
Cas
de rythme de dépréciation rapide
Si le rythme de dépréciation des biens
d’équipement est assez accéléré, l’entreprise peut opter pour le système
dégressif sans retraiter fiscalement le surplus de l’amortissement dégressif
par rapport à l’amortissement linéaire.
Cas
de rythme de dépréciation normal
Lorsque le rythme de dépréciation des
biens d’équipement n’est pas accéléré, le surplus de l’amortissement dégressif
par rapport à l’amortissement linéaire devra être traité comme amortissement
dérogatoire.
Dans ce cas, l’amortissement sera calculé selon la
méthode linéaire et le surplus de l’amortissement dégressif par rapport à
l’amortissement linéaire sera traité en tant qu’amortissement dérogatoire et
donnera lieu à la constatation de dotations non courantes. Ces provisions pour
amortissements dérogatoires feront l’objet de reprises en produits une fois que
l’amortissement normal devient supérieur à l’amortissement dégressif.
5-
Les stocks
Les stocks sont évalués au coût d’achat
ou au coût de production selon que l’activité de l’entreprise est commerciale
ou industrielle.
Pour les articles ou objets ne pouvant
être identifiés par unités après leur entrée en stock, le coût d’entrée du
stock à la date d’inventaire est obtenu selon la méthode d’évaluation dite
« première entrée – première sortie» ou celle du coût moyen pondéré.
Les stocks sont évalués au cours du
jour si le cours du jour est inférieur au coût d’achat ou au coût de
production.
Le cours du jour représente la valeur
de réalisation du stock dans des conditions normales au jour de l’inventaire.
En vue du rapprochement du coût d’achat
ou coût de production au cours du jour, celui-ci doit, en principe, être au
préalable diminué d’une décote forfaitaire représentant les frais de
distribution et la marge bénéficiaire à prévoir.
6-
Les charges non déductibles en totalité ou en partie
Certaines charges sont totalement exclues du droit de
déduction. D’autres charges ne sont déductibles qu’en partie.
a-
Les charges non déductibles en totalité
Il s’agit des :
-
amendes, pénalités et majorations ;
-
charges non justifiées ;
|
b-
Les charges non déductibles en partie
Il s’agit d’une part des dépenses dont
le montant est égal ou supérieur à 10.000 DH et dont le règlement n’est pas
justifié et d’autre part des amortissements des véhicules de tourisme.
b-1-
Dépense égale ou supérieur à 10.000 DH dont le règlement n’est pas justifié
A ce titre, ne sont déductibles qu’à
concurrence de 50% de leur montant les dépenses afférentes aux achats de
matières et produits, aux autres charges externes, aux autres charges
d’exploitation ainsi que les dotations aux amortissements relatives aux acquisitions
d’immobilisations dont le montant facturée est égal ou supérieur à 1.000 DH et
dont le règlement n’est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de
commerce, moyen magnétique de paiement ou virement bancaire.
Cette disposition n’est pas applicable
aux opérations sur les animaux vivants et les produits agricoles non
transformés.
Elle n’est pas non plus applicable au
paiement des impôts et taxes et des charges du personnel.
b-2-
Amortissement des véhicules
Le taux d’amortissement des véhicules
de transport de personnes ne être inférieur à 20% par an et la valeur totale
fiscalement déductible, répartie sur cinq ans à parts égales, ne peut être
supérieur à 300.000 DH par véhicule TVA comprise.
En cas de cession ou de retrait de
l’actif de ces véhicules, les plus-values ou moins-values sont déterminées
compte tenu de la valeur nette d’amortissement à la date de cession ou de
retrait.
Lorsque ces véhicules font l’objet d’un
contrat de crédit bail ou de location, la part de la redevance ou de la
location supportée par l’entreprise et correspondant à l’amortissement au taux
de 20% par an sur la partie du prix du véhicule excédant 300.000 DH n’est pas
déductible pour la détermination du résultat fiscal.
Cette limitation n’est toutefois pas
appliquée pour :
-
les locations par période n’excédant pas 3 mois non renouvelable.
-
les véhicules utilisés pour le transport public, le transport collectif di
personnel, le transport scolaire, les véhicules appartenant aux entreprises
pratiquant la location de voitures et affectés à cette fin et les ambulances.
7-
Le report déficitaire
Le déficit réalisé par une entreprise à
la clôture d’un exercice donné constitué, en principe, une perte définitive que
l’entreprise n’est pas en droit de déduire de ses bénéfices futurs.
Cependant, dans certaines limites et
sous certaines conditions, l’entreprise peut, par dérogation à ce principe,
opérer cette déduction. On dit qu’elle a la possibilité de repartir ses
déficits ou encore de pratiquer le report déficitaire.
a-
Conditions d’exercice du droit au report déficitaire
Elles sont au nombre de trois :
Première
conditions :
Le déficit doit être à la charge de
l’entreprise. Sont ainsi exclus les déficits :
-
provenant d’entreprise situées hors du Maroc ;
-
compensés avec des sommes n’ayant pas supporté l’impôt (plus-values de
réévaluation, provisions constituées en franchise d’impôt, etc.) ;
-
virés aux comptes personnels des associés.
Sont, par contre, admis en déduction
les déficits :
-
compensés avec des sommes ayant déjà supporté l’impôt ;
-
compensés avec des sommes n’ayant pas le caractère de bénéfice.
Deuxième
condition :
Le déficit ne doit pas être remis en
cause par suite de redressements fiscaux ou de rejet de comptabilité.
Troisième
condition
Le déficit reportable ne peut
bénéficier qu’au contribuable qui l’a supporté. C’est ainsi que ne sont pas en
droit de reporter des déficits, antérieurs à leur gestion, sur leurs bénéfices
futurs les cessionnaires d’une entreprise.
b-
Délai de report
Le déficit réalisé au titre d’un
exercice donné peut être déduit du bénéfice de l’exercice suivant. Si ce
bénéfice n’est pas suffisant, il est déduit de celui de l’exercice d’après, et
ainsi de suite, dans la limite de 4 ans après l’année où est apparu le déficit.
Passé ce délai de 4 ans, le déficit ou le reliquat de déficit que l’entreprise
n’a pas déduit, faute de bénéfices suffisants, est définitivement perdu.
c-
Ordre d’imputation des déficits reportables et des amortissements différés
D’une part, et pour le bon sens, on
doit imputer sur le bénéfice d’un exercice déterminé avant amortissement de
l’exercice, les déficits reportables, ensuite les amortissements normaux de
l’exercice.
D’autre part, au sein des déficits
fiscaux, on impute ces déficits dans l’ordre d’ancienneté pour éviter qu’ils
soient atteins par le délai de prescription.
Section 3 : La liquidation de l’impôt sur les sociétés
§ 1. Période et lieu d’imposition
A-
Période d’imposition
|
En
cas de liquidation prolongée d’une société, l’impôt est calculé d’après le
résultat provisoire de chacune des périodes de douze (12) mois.
B-
Lieu d’imposition
Les sociétés sont imposées pour l’ensemble de
leurs produits, bénéfices et revenus au lieu de leur siège social ou de leur
principal établissement au Maroc.
En cas d’option pour l’impôt sur les
sociétés :
-
les sociétés en participation sont imposées au lieu de leur siège social ou de
leur principal établissement au Maroc, au nom de l’associé habilité à agir au
nom de chacune de ces sociétés et pouvant l’engager ;
-
les sociétés de personnes sont imposées en leur nom, au lieu de leur siège
social ou de leur principal établissement.
§ 2. Taux d’imposition
L’imposition à l’IS se fait selon un
taux unique et proportionnel.
A-
Le taux normal de 30%
A compter de la loi de finances pour
l’exercice 2008, le taux normal de l’IS a été ramené à 30%.
B-
Les taux spécifiques
Il convient cependant de noter
l’existence, à côté de ce taux normal, des taux particuliers suivants :
1-
Le taux de 37%
Le taux de 37% est applicable pour les
établissements de crédits et organismes assimilés, Bank Al-Maghrib, la C.D.G,
les sociétés d’assurances et de réassurances.
2-
Taux réduit de 17,5%
Le taux réduit de 17,5% est applicable
pour :
-
les sociétés exportatrices de biens ou services au-delà de la période de
l’exonération totale de 5 ans ;
-
les entreprises qui se vendent des produits finis à des exportateurs installés
dans des plates- formes d’exportation au-delà de la période de l’exonération
totale de 5 ans ;
-
les entreprises hôtelières pour la partie de la base imposable correspondant à
leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par
elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyages au-delà de
la période de l’exonération totale de 5 ans ;
- les
entreprises minières exportatrices ;
-
les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans la
province de Tanger et exerçant une activité principale dans le ressort de
ladite province ;
-
les entreprises implantées dans certaines régions dont le niveau de
développement économique nécessite un traitement fiscal préférentiel ;
-
les entreprises artisanales nouvelles dont la production est le résultat d’un
travail essentiellement manuel ;
-
les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle.
3-
Le taux de 20%
Le taux de 20% est applicable en ce qui
concerne les produits de placements à revenu fixe. Auquel cas, la société
bénéficiaire doit décliner, lors de l’encaissement desdits produits, la raison
sociale, l’adresse du siège social ou du principal établissement ainsi que le
numéro du registre de commerce et celui de l’article d’imposition à l’impôt sur
les sociétés. Le taux de 20% n’est pas libératoire de l’IS.
4-
Le taux de 10%
Le
taux de 10% est applicable :
-
aux produits bruts hors taxe versés par des entreprises marocaines à des sociétés
étrangères non restitués.
-
aux produits des actions ou parts sociales er revenus assimilés ;
-
sur option, pour les banques offshore durant les quinze premières années
consécutives suivant la date de l’obtention de l’agrément.
5-
Le taux de 8,75%
Les entreprises exerçant leurs
activités dans les zones franches d’exportation sont soumises à l’impôt sur les
sociétés au taux réduit de 8,75% durant les 20 exercices consécutifs suivant le
5ème exercice d’exonération totale.
6-
Le taux de 8%
Le taux de 8% est applicable sur le
montant hors taxe des marchés de construction, de montage, de travaux
immobiliers ou d’installations industrielles ou techniques, exécutés par des
sociétés étrangères. Ce taux de 8% est forfaitaire et libératoire et est
applicable sur option de la part de la société adjudicataire.
7-
impositions forfaitaires
-
les banques offshore peuvent opter pour l’imposition forfaitaire correspondant
à la contre-valeur en dirhams de 25.000 dollars US par an. Cette imposition est
libératoire de tous autres impôts et taxes frappant les bénéfices ou les
revenus des banques offshore.
-
les sociétés holding offshore sont imposées à l’IS pour un montant
correspondant à la contre-valeur en dirhams de 500 dollars US par an,
libératoire de tous autres impôts et taxes frappant les bénéfices ou les
revenus des sociétés holding offshore.
§ 3. La cotisation minimale
La cotisation minimale est un minimum d’imposition que
les contribuables sont tenus de verser, même en l’absence de bénéfice. Le
montant de l’impôt dû ne peut être inférieur à cette cotisation minimale quel
que soit le résultat fiscal de l’exercice.
A–
Base de la cotisation minimale
Cette cotisation est calculée, sur la
base des produits d’exploitation hors taxe. Par produits d’exploitation il faut
entendre la somme :
-
du chiffre d’affaires et des autres produits d’exploitation ;
-
des produits financiers ;
-
des subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités locales et des tiers
figurant parmi les produits d’exploitation ;
-
les produits non courants : subventions d’équilibre et autres produits non
courants y compris les dégrèvements fiscaux au titre des impôts déductibles.
B-
Taux de la cotisation minimale
Le taux de la cotisation minimale est
fixé à 0,50%.
La loi de finances 94 a ramené ce taux
à 0,25% pour les sociétés dont les prix sont réglementés et dont les marges
sont faibles. Il s’agit des sociétés effectuant des opérations commerciales
portant sur les produits pétroliers, le gaz, le beure, l’huile, le sucre ;
la farine, l’eau et l’électricité.
Après application du taux approprié aux
produits d’exploitation, le montant de la cotisation minimale ne peut être
inférieur à 1.500 DH.
C-
Crédit de cotisation minimale
La cotisation minimale payée au titre
d’un exercice déficitaire ainsi que la partie de la cotisation qui excède le
montant de l’impôt acquitté au titre d’in exercice donné, sont imputée sur le
montant de l’impôt qui excède celui de la cotisation exigible au titre de
l’exercice suivant.
Faute de cet excédent ou en cas où ce
dernier est insuffisant pour que l’imputation puisse être opérée en totalité ou
en partie, le reliquat de la cotisation non imputé peut être déduit du montant
de l’impôt dû au titre des 3 exercices suivant l’exercice déficitaire ou celui
au titre duquel le montant de la dite cotisation excède celui de l’impôt.
D-
Exonération de la cotisation minimale
La cotisation minimale n’est pas due
par les sociétés pendant les 36 premiers mois suivant la date du début de leur
exploitation.
A défaut du début d’exploitation à la
constitution de la société, l’exonération cesse d’être appliquée à l’expiration
d’une période de 60 mois qui suit la date de constitution de la société
concernée.
Cette exonération n’est pas possible
pour les sociétés concessionnaires de service public.
§ 4. Paiement de l’impôt
Après une présentation du principe de
paiement fractionné de l’impôt, on évoquera la possibilité de la dispense de
son paiement et la nécessité de procéder aux régularisations.
A-
Principe des acomptes provisionnels
L’impôt sur les sociétés donne lieu, au
titre de l’exercice en cours, au versement par la société de quatre acomptes
provisionnels dont chacun est égal à 25% du moment de l’impôt dû au titre du
dernier exercice clos, appelé exercice de référence.
Ces acomptes sont versés spontanément
par la société avant l’expiration des 3ème, 6ème, 9ème et 12ème mois suivant la date
d’ouverture de l’exercice comptable en cours.
Toutefois, le montant minimum de la
cotisation minimale (soit 1.500 DH) doit être effectué en un seul versement
avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de
l’exercice comptable en cours.
Si L’exercice de référence est d’une
durée inférieur à 12 mois, le montant des acomptes est calculé sur celui de
l’impôt dû au titre dudit exercice rapporté à une période de 12 mois.
B-
Dispense de paiement
Lorsqu’une société estime que le
montant d’un ou de plusieurs acomptes versés au titre d’un exercice est égal ou
supérieur à l’impôt dont elle sera finalement redevable pour cet exercice, elle
peut se dispenser d’effectuer de nouveaux versements d’acomptes.
Pour cela, il faut remettre à
l’administration fiscale une déclaration dans ce sens, quinze jours avant la
date d’exigibilité du prochain versement à effectuer.
Mais si le montant de l’impôt
effectivement dû est supérieur de plus de 10% à celui des acomptes versés, une
amende et une majoration sont applicables aux montants des acomptes
provisionnels qui n’ont pas été versés aux échéances prévues.
C-
Régularisation de l’impôt
Dans les 3 mois qui suivent la date de
la clôture de chaque exercice comptable, la société doit procéder à la
régularisation et la liquidation de l’impôt dû au titre de l’exercice écoulé en
tenant compte des acomptes provisionnels versés pour le même exercice.
Deux cas sont possibles :
1-
Cas de complément d’impôt à verser
S’il résulte de cette liquidation un
complément d’impôt au profit du recevoir de l’administration fiscale, ce
complément est alors acquitté par la société dans les 3 mois suivant la clôture
de l’exercice.
2-
Cas d’excédent d’impôt à verser
Dans ce cas, l’excédent versé est
imputé d’office par la société sur la premier acompte provisionnel échu et le
cas échéant sur les acomptes restants (2ème, 3ème, ou 4ème)
|
Chapitre 3: L’impôt sur les sociétés
Reviewed by IstaOfppt
on
02:51
Rating:
Aucun commentaire: