§ 2. Les opérations imposables
Il convient de distinguer :
-
les opérations entrant obligatoirement dans le champ d’application de la
TVA ;
-
et les opérations soumises volontairement à la taxe.
A.
Opérations obligatoirement imposables
Sous réserve des restrictions prévues
par la loi, les opérations imposables comprennent les livraisons des biens et
les prestations de services effectuées à titre onéreux. (article 89)
B-
Opérations imposables par option
Les personnes exerçant certaines
activités qui sont soit exonérées par une disposition expresse de la loi, soit
situées en dehors du champ d’application de la TVA, peuvent opter pour leur
assujettissement à la taxe. (article 90)
L’option pour la TVA nécessite donc la prise en
compte :
-
du coût de perte de la clientèle ;
-
du coût entraîné par les nouvelles exigences comptables ;
-
de l’avantage que représentent les déductions surtout en ce qui concerne les
investissements.
§ 3. Les opérations exonérées
Certaines opérations, normalement
situées dans le champ d’application de la taxe, sont exonérées par disposition
expresse de la loi soit en tant que telles, soit lorsqu’elles sont effectuées
par certaines personnes.
L’exonération trouve sa justification
dans des considérations d’ordre social ou économique, comme elle peut
s’expliquer par la nécessité d’éliminer le cumul d’imposition.
Les dispositions édictant une
exonération sont appliquées de manière restrictive. Elles ne peuvent s’étendre
à des cas non prévus par la loi.
De même, les exonérations ont un
caractère obligatoire. Les opérations exonérées ne peuvent être volontairement
assujetties à la TVA que dans des cas prévus par la loi.
En général, les exonérations portent
sur les produits de consommation courante, notamment alimentaires, les produits
faisant l’objet d’un monopole de l’Etat, les produits ou services des secteurs
aidés par l’Etat, et les produits soumis à des taxes spécifiques.
A-
Opérations exonérées sans droit à déduction
En vertu de l’article 91 du CGI, sont exonérées
de la taxe sur la valeur ajoutée, sans droit à déduction :
-
les produits de première nécessité autrement qu’à consommer sur place ;
-
les journaux, publications et films ;
-
les petits prestataires ;
-
les constructions pour habitation ;
-
les opérations financières de l’Etat ;
-
les actes médicaux ;
-
les opérations réalisées par certains organismes ;
-
et autres produits.
B-
Opérations exonérées avec droit à déduction
Selon l’article 92 du CGI,
Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec
bénéfice du droit à déduction :
-
les opérations d’exportation de biens et services et opérations
assimilées ;
-
les marchandises ou objets placés sous les régimes suspensifs en douane ;
-
les biens d’équipement ;
-
les opérations de constructions de logements sociaux ;
-
les dons ;
-
les opérations effectuées par les banques et des sociétés holding
offshore ;
-
les opérations réalisées par certains organismes ;
-
les achats des missions diplomatiques ;
- et
autres biens exonérés avec droit à déduction.
C-
Opérations bénéficiant du régime suspensif
Les
entreprises exportatrices de produits et de services peuvent, sur la base de
commandes confirmées par leurs clients étrangers et dûment justifiées et sans
limite à aucun plafond, être autorisées à recevoir en suspension de la taxe sur
la valeur ajoutée à l’intérieur, les marchandises, les matières premières, les
emballages irrécupérables et les services nécessaires à leurs opérations.
Ce régime suspensif est donc réservé
exclusivement aux entreprises exportatrices de produits et de services. Ces
entreprises doivent, pour bénéficier de ce régime, présenter les garanties
nécessaires en matière de transparence et catégorisées conformément aux critères prévus par le décret
d’application de la TVA.
§ 4- La territorialité de la TVA (article 98 du CGI )
La détermination des opérations
imposables fait appel à la notion de territoire en tant que cadre spatial servant
de référence à l’appréhension des opérations réputées taxables.
A-
Limites du territoire fiscal
Elles sont fixées par les
frontières terrestres et les eaux territoriales. Toute opération remplissant
les critères de taxation définis par ailleurs sera taxable dès lors qu’elle est
exécutée à l’intérieur de ces limites géographiques.
Il
convient de distinguer toutefois les opérations de livraison de biens des
opérations de prestation de services.
B-
Livraison de biens
Un bien est réputé taxable, au regard
de la règle de la territorialité, dès lors qu’il est livré, c’est-à-dire remis
effectivement à l’acheteur, dans les limites géographiques définies plus haut.
C-
Prestations de services et opérations assimilées
Le principe fondamental qui détermine
l’imposition des opérations autres que la livraison de biens est constitué par
le jeu d’utilisation ou d’exploitation : prestations fournies, services
rendus, droits cédés, objets loués.
Le lieu d’utilisation ou d’exploitation
ne se confond pas obligatoirement avec le lieu où le service est rendu.
Celui-ci n’est pas déterminant à lui seul. La taxation n’est concevable qu’à la
condition que le service y soit effectivement utilisé ou exploité.
D-
Dérogations au principe de territorialité
Ces dérogations sont constituées par les dispositions du régime du
commerce extérieur en matière de TVA qui aboutissent à l’imposition des
importations et l’exonération des exportations.
En effet, s’agissant des importations,
les biens importés sont assujettis à la TVA, bien qu’ils soient réputés être
livrés aux nationaux, hors du territoire fiscal.
A l’inverse, s’agissant des
exportations, les biens exportés sont exempts de la TVA bien qu’ils puissent
être considérés comme ayant fait l’objet d’une livraison à l’intérieur du
territoire fiscal.
Section 2 : Les règles d’assiette de la TVA
Le calcul de la TVA met en œuvre des
règles qui se résument dans les paramètres suivants :
-
le fait générateur de la TVA ;
-
les taux de la TVA ;
-
les règles d’assiette de la TVA.
§ 1. Le fait générateur de la TVA
Le fait générateur de l’imposition est
l’événement qui donne naissance à la dette fiscale envers le receveur de
l’administration fiscale et rend l’impôt immédiatement exigible.
L’exigibilité est définie comme le
droit que le receveur de l’administration fiscale peut faire valoir, à partir
d’un moment donné, auprès du redevable pour obtenir le paiement de la taxe.
On distingue le régime de
droit commun et le régime optionnel.
A-
Régime de droit commun (régime d’encaissement)
En matière de TVA, le fait générateur
est constitué par l’encaissement du prix, sans considération de la date
d’établissement de la facture ou la date de livraison de biens et de prestation
de services.
Donnent lieu au paiement de TVA, en
vertu de ce régime :
-
les encaissements partiels sur factures ;
-
les avances, acomptes et arrhes reçus à raison d’opérations taxables ;
-
les retenues de garantie ;
-
le règlement pour solde.
Le fait générateur se situe à la
date :
-
du versement pour les règlements en espèces ;
-
de l’encaissement effectif du chèque pour ce mode de règlement ;
-
d’échéance de l’effet de commerce en cas d’émission de traite.
B-
Option pour le régime des débits
Les redevables de la TVA sont autorisés
à acquitter la taxe d’après les débits ou la facturation. La taxe est exigible
en cas d’option, lorsque le compte du client est débite de la somme due à
raison de la livraison de la marchandise ou de l’exécution de la prestation,
sans considération du moment auquel intervient l’encaissement de ladite somme.
Toutefois, si l’encaissement ou la facturation
interviennent, au titre d’une affaire, avant l’inscription de la créance y
afférente au débit du compte client, la TVA devient exigible à la date desdits
encaissement ou facturation.
Lorsqu’une affaire reste impayée par le client et que
l’exigibilité de la TVA est antérieur à son encaissement (cas d’entreprise
ayant opté pour les débits), la TVA déclarée et payée au Trésor peut être
récupérée par l’entreprise.
Pour que cette déduction puisse être possible, il
faut :
- que
la créance soit irrécouvrable ;
- que
l’entreprise ait effectué toutes les diligences normales pour récupérer cette
créance: protestation d’un effet de commerce, envoi de lettre recommandée ou
assignation par exemple…
C-
Cas des importations
Le fait générateur du paiement de la
TVA pour les importations est constitué par l’opération matérielle de
dédouanement en vue de la mise à la consommation des marchandises importées.
Toutefois, les importations peuvent
être faites en franchise de TVA lorsqu’elles sont faites dans le cadre des
régimes économiques en douane :
-
régime de transit : les marchandises importées sont destinées à être
réexportées ;
-
régime de l’admission temporaire : les marchandises sont destinées à être
incorporées dans des produits devant être exportés.
D-
Cas particuliers
On se limite aux cas suivants :
-
Echanges et règlements par compensation :
Faute de règlement financier par les
parties, le fait générateur est constitué par la livraison des biens ou
l’exécution des services.
-
Opérations en compte courant :
L’inscription de la créance par le
vendeur au débit du compte client vaut encaissement, entraînant, en
conséquence, exigibilité de la taxe.
-
Livraison à soi-même :
Le fait générateur se situe à la date
de la livraison pour les biens meubles. Pour les biens immeubles, la taxe est exigible
lorsque les conditions d’utilisation sont réunies (mise en service pour les
équipements industriels, et achèvement de travaux pour les immeubles à usage
d’habitation ou à usage professionnel).
§ 2. Les taux de la TVA
Le régime de TVA constitue un progrès
par rapport au régime précédent de la taxe sur les produits et services, en ce
qu’il a réduit l’éventail des taux.
A.
Présentation des taux
Les taux actuellement en vigueur sont
les suivants :
-
taux normal de : 20% ;
-
taux réduit de : 14% ;
-
taux réduit de : 10% ;
-
taux réduit de : 7%.
-
taux spécifique.
B-
Domaine d’application des taux
Les taux réduits, comme les
exonérations, sont appliquées à des opérations ou services limités par la loi.
Ce qui n’est pas le cas pour le taux normal de 20%. (article 98, 99 et 100 du
CGI).
§ 3. Les règles d’assiette de la TVA
En plus des règles générales
d’assiette, des cas particuliers divers sont prévus par le CGI.
A-
Règle générales de la base imposable
Les règles d’assiette de
la TVA définissent la base imposable comme étant constituée du prix total, tous
frais compris, du produit ou du service taxable, à l’exclusion de la taxe sur
la valeur ajoutée elle-même.
La base imposable comprend en particulier :
-
les frais relatifs aux ventes qui incombent normalement au vendeur, lorsqu’ils
sont facturés à l’acheteur. Il s’agit :
- des frais de transport, lorsque la vente est conclue
« franco » ou lorsque, s’agissant
de vente départ, le transport est stipulé être à la charge de l’acheteur ;
- des frais d’emballage, pour les cas d’emballage
perdu.
-
les intérêts pour règlement à terme, lorsque le vendeur consent à l’acheteur
des délais de règlement, moyennant rémunération ;
-
les révisions des prix qui s’analysent comme un complément de prix ;
-
les droits et taxes autres que la TVA : droits de douane, taxe spéciale,
taxes intérieures de consommation, taxes spécifiques à certaines activités.
En revanche, ne font pas partie de la
base imposable les débours, qui sont des frais avancés par le fournisseur pour
le compte du client.
B-
Cas particuliers de chiffre d’affaires imposable
Outre le chiffre d’affaires issu de la
vente des biens ou services, constituant l’activité normale de l’entreprise,
celle-ci sera soumise à la TVA au titre :
- des
recettes accessoires provenant, par exemple, de la vente de déchets neufs ou d’emballages non restituables au
fournisseur ;
-
des subventions ayant pour but d’équilibrer les opérations d’exploitation ;
- des
produits financiers tels que les intérêts sur dépôt en compte courant ou compte
bloqué.
Section 3 : Les déductions de la TVA
Après la détermination de la base
imposable et le choix du taux approprié, le calcul de la TVA due nécessite
d’opérer les déductions autorisées sur la taxe ainsi calculée. On traitera du
principe des déductions et de leur étendue. La question de l’exercice du droit
à déduction nous amènera aux limitations et aux régularisations éventuelles des
déductions.
§ 1. Le principe du droit à déduction
La taxe sur la valeur ajoutée est, par
définition, une taxe qui frappe la seule valeur ajoutée au bien par un agent
économique.
Cette taxe peut-être déterminée de deux
manières :
-
soit en déterminant la valeur ajoutée et en lui appliquant ensuite le taux
d’imposition ;
-
soit encore en faisant la différence entre la taxe afférente à la production
(ventes) et celle afférente aux consommations intermédiaires (achats).
C’est la deuxième méthode qui est
retenue en tant que règle de détermination de la taxe.
Cette règle implique, par voie de
conséquence, que la TVA qui a grevé les éléments du prix d’une opération
imposable, soit déductible de la TVA applicable à cette opération.
§ 2. L’étendue du droit à déductions
L’étendue des déductions recouvre deux
aspects :
-
les personnes autorisées à pratiquer les déductions ;
-
les éléments du prix de revient d’une opération imposable, donnant lieu à
déduction.
A.
Les personnes bénéficiaires de la déduction
Ce sont, en général, les assujettis qui
réalisent :
- des
opérations imposables ;
-
des opérations exonérées, assimilées à des opérations taxables, pour l’exercice
du droit à déduction (voir supra) ;
- des
opérations effectuées en suspension de la taxe (voir supra).
B-
Les éléments du prix concernés
Le droit à déduction est généralisé à
l’ensemble des dépenses engagées par les personnes citées au paragraphe
précédant, dès lors que ces dépenses soient faites pour les besoins de
l’entreprise. Il s’agit, en général, des dépenses engagées en :
-
immobilisations ;
-
valeurs d’exploitation ;
-
frais généraux d’exploitation.
Les dépenses doivent répondre aux
critères suivants :
-
elles doivent être nécessaires à l’activité imposable ;
-
elles doivent être affectées exclusivement à l’activité imposable ;
-
les opérations réalisées grâce à ces dépenses doivent être imposables en
totalité.
§ 3. L’exercice du droit à déduction
L’exercice du droit à déduction est
subordonné à des conditions de forme et de délai. En outre, la déduction est
opérée selon des modalités précises.
A-
Conditions de forme
Pour être déductible, la TVA doit
être :
-
payée ;
-
mentionnée sur un document justificatif qui peut être soit une facture ou un document douanier.
B-
Conditions de délai
Le droit à déduction prend naissance le
même mois :
- de
l’établissement des quittances de la douane ;
- du
paiement intégral ou partiel des factures, mémoires ou décomptes.
En ce qui concerne les
immobilisations, la taxe ayant grevé celles-ci est, toutefois, déductible sans
délai, c’est-à-dire dans le mois de son paiement.
C-
Modalités de déduction
En principe, chaque opération devrait
être individualisée au regard de la TVA, c’est-à-dire que la TVA grevant les
éléments constitutifs du prix de revient d’une opération ne peut être déduite
que de la TVA applicable à cette opération.
En fait, les difficultés de mise en
œuvre de cette règle font qu’en pratique, on admet que l’imputation de la TVA,
soit faite globalement et par période pour l’ensemble des opérations de la
période.
Il convient de recenser et de cumuler
la TVA facturée à l’entreprise par ses fournisseurs, sachant que la TVA n’est déductible
pour l’entreprise que si elle l’a effectivement payé à son fournisseur.
Pour une entreprise, opérer la
déduction d’un montant de taxe déductible consiste à en faire mention sur une
déclaration.
Lorsque la masse de la taxe déductible
est supérieur à la taxe collectée au titre des opérations imposables, la
différence constitue un crédit d’impôt qui ne peut faire l’objet de
remboursement (sauf pour les opérations réalisées sous le régime des exonérations
ou du régime suspensif prévues aux articles 92 et 94 du CGI), mais simplement
reporté sur les périodes suivantes pour être imputé sur la TVA sur opération à
venir, jusqu’à épuisement total.
D-
Cas particuliers
Il sera question ici des :
-
déductions en cas de marché clefs en main ;
-
et déductions en cas de fusion ou transformation de la forme juridique.
1-
Déductions en cas de marché clefs en main
Lorsque deux entreprises sont liées par
un contrat pour la réalisation d’un marché « clé en mains » et que le
maître d’œuvre importe en son nom tout ou partie des fournitures prévues dans le
contrat, la taxe sur la valeur ajoutée réglée en douane ouvre droit à déduction
chez l’entreprise qui a réalisé l’ouvrage.
2-
Déductions en cas de fusion ou transformation de la forme juridique
Dans les cas de concentration, de
fusion ou de transformation dans la forme juridique d’un établissement, la taxe
sur la valeur ajoutée réglée au titre des valeurs d’exploitation est transférée
sur le nouvel établissement assujetti ou sur l’entreprise absorbante à
condition que lesdites valeurs soient inscrites dans l’acte de cession pour
leurs montants initiaux.
§ 4. Les limitations du droit à déduction
On distingue les
exclusions d’ordre général et les exclusions expresses du droit à déduction.
A-
Exclusions générales
En vertu de la règle de déductibilité
qui veut que seul soit déductible la taxe grevant les biens et services jugés
nécessaires à l’exploitation et concourant à la réalisation d’opérations
taxables ou assimilées, son exclues du droit à déduction les dépenses
suivantes :
-
dépenses engagées pour les besoins propres des tiers, des dirigeants et du
personnel de l’entreprise ;
-
dépenses engagées pour la réalisation d’opérations exclues du champ d’application
de la taxe ;
-
dépenses engagées pour la réalisation d’opérations exonérées, sans bénéfice de
droit à déduction ;
-
dépenses engagées pour la réalisation d’opérations n’ayant pas été soumises à
la taxe (cas de disparition des produits imposables, non justifiée par une
décision volontaire de destruction).
B-
Exclusions expresses
Ce paragraphe traite :
-
des exclusions tenant à la nature de bien et services ;
-
des exclusions tenant à la non justification du règlement ;
-
du gasoil utilisé comme carburant par les transporteurs publics.
1-
Exclusions tenant à la nature de biens et services
En raison de leur nature, n’ouvre pas
droit à déduction :
-
les biens, produits matières et services non utilisés pour les besoins de
l’exploitation ;
-
les produits pétroliers non utilisés comme combustibles, matières premières ou
agents de fabrication à l’exclusion du gasoil utilisé pour les besoins
d’exploitation des véhicules de transport collectif routier ou ferroviaire des
personnes et des marchandises ainsi que le gasoil utilisé pour les besoins du
transport routier des marchandises par les assujettis pour leur compte et par
leurs propres moyens ;
-
les véhicules de transport de personnes à l’exclusion des véhicules de
transport du personnel et les véhicules du transport public ;
-
les achats et prestations revêtant un caractère de libéralité ;
-
les frais de mission de réception et représentation ;
-
Les prestations de services rendues par
tout agent démarcheur ou courtier d’assurances à raison de contrats apportés
par lui à une entreprise d’assurances ;
-
les opérations de vente et de livraison portant sur les vins, les besoins
alcoolisées, l’or, le platine et l’argent.
2-
Exclusions tenant à la non justification du règlement
A
ce titre, n’est déductible qu’a concurrence de 50% de son montant la taxe ayant
grevé les achats, travaux ou services dont le montant est égal ou supérieur à
10.000 DH et dont le règlement n’est pas justifié par chèque barré non
endossable, effet de commerce, virement bancaire ou moyen magnétique.
Est
également admis comme mode de règlement régulier au regard des dispositions
précitées, le règlement d’une dette par compensation avec une créance à l’égard
d’une même personne. Cette compensation doit être effectuée sur la base de
documents dûment datés et signés par les parties concernées et portant
acceptation du principe de la compensation.
La note circulaire n° 704 relative aux dispositions de
la loi de finances 1997-1998 envisage d’autres cas de figure :
-
En cas de retour du chèque ou de l’effet impayé, le vendeur ou le prestataire
de services peut se faire payer en espèces sous réserve de conserver tout
document, attestation ou avis bancaire justifiant le non paiement du chèque ou
de l’effet.
-
Dans le cas de personnes interdites de chéquier, le règlement de la facture
peut se faire par virement bancaire au profit du fournisseur.
-
En cas de clôture de compte, l’intéressé peut procéder au versement du prix de
la vente ou de la prestation de services au compte bancaire du fournisseur sur
la base d’un avis de versement comportant en plus de l’identité de la partie
versante ainsi que le numéro de la carte d’identité nationale s’il s’agit d’une
personne physique, l’identité du fournisseur et le numéro de la facture ou de
tout autre document en tenant lieu et se rapportant à l’opération objet dudit
versement.
-
Dans le cas d’une vente ou d’une prestation de service réalisée avec un
touriste étranger, il est admis que le règlement de la facture correspondante
soit effectué en espèces, la référence au mode de règlement porté sur ladite
facture étant appuyée par l’identité du client.
3-
Gasoil utilisé comme carburant par les transporteurs publics
La déductibilité de la TVA afférente au
gasoil utilisé comme carburant est accordée aux personnes exerçant l’activité
de transport public routier de voyageurs et/ou de marchandises et inscrites en
cette qualité à la taxe professionnelle.
De même, le CGI étend le droit à
déduction de la TVA grevant le gasoil aux assujettis effectuant le transport de
marchandises pour leur compte et par leurs propres moyens. Mais pour ouvrir
droit à déduction, le gasoil doit être affecté exclusivement aux seules
opérations de transport de marchandises effectué par l’entreprise pour son
compte et par ses propres moyens de transport ouvrant droit à déductions.
A rappeler aussi que les personnes
effectuant des opérations de transport international routier sont exonérées de
la TVA sans droit à déduction.
Le droit à déduction de la taxe
afférente au gasoil utilisé comme carburant est donc conditionné par
l’affection du gasoil bénéficiant de la déduction aux seules opérations de
transport public routier de voyageurs et/ou de marchandises effectuées à
l’intérieur du Maroc.
C-
Les entreprises partiellement assujetties à la TVA
Il s’agit des entreprises qui sont
imposables pour une partie seulement de leur chiffre d’affaires, soit en raison
de la nature des produits vendus (produits imposables et produits non
imposable) soit encore en raison du statut de l’entreprise (revendeurs ayant la
possibilité d’opter pour leur assujettissement à raison d’une partie de leurs
opérations).
Selon
le principe de l’affectation, la TVA n’est déductible que si le bien ou le
service est affecté à des opérations soumises à la TVA ou exonérées avec droit
à déduction. Dans le cas contraire, la TVA ayant grevé ces biens ou services
n’est pas déductible.
Il en découle que, le redevable
réalisant des opérations imposables et des opérations exonérées ou hors champ
peut, chaque fois qu’il leur est possible, appliquer la règle de l’affectation
directe permettant :
-
soit la déduction totale lorsque les biens ou services concourent exclusivement
à la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction ou exonérées avec droit
à déduction :
-
soit la déduction nulle (exclusion du droit à déduction) lorsque les biens ou
services concourent exclusivement à la réalisation d’opérations exonérées sans
droit à déduction ou hors champ.
Mais lorsque le redevable utilise
concurremment des biens et services à la réalisation d’opérations imposables et
d’opérations exonérées sans droit à déduction ou hors champ, il est dans
l’obligation d’appliquer la règle du prorata.
-
La règle du prorata de déduction
La règle dite du prorata a pour objet
de permettre aux assujettis partiels de bénéficier de la déduction
proportionnellement au montant de leurs opérations passibles de la TVA. Elle
permet de limiter la TVA déductible à un montant calculé dans le rapport des
opérations imposables et assimilées (ouvrant droit à déduction), à l’ensemble
des opérations (imposables, non imposables et hors champ).
Ce prorata est calculé sur la base des
données de l’année précédente pour être appliqué aux opérations de l’année en
cours.
Pour les entreprises nouvelles, un
prorata de déduction provisoire est déterminé d’après les prévisions
d’exploitation de l’entreprise. Ce prorata est définitivement retenu pour la
période écoulée si à la date d’expiration, le prorata dégagé pour la dite
période ne marque pas une variation de plus d’un dixième par rapport au prorata
provisoire. Dans l’hypothèse inverse, et en ce qui concerne les biens
immobilisables, la situation est régularisée sur la base du prorata réel.
Pour le calcul du prorata, sont
assimilées à des opérations taxables :
-
les opérations exonérées avec droit à déduction en vertu de l’article 92 du
CGI, pour lesquelles l’entreprise bénéfice expressément du droit de déduction,
bien qu’aucune TVA ne soit due en aval sur les produits vendus ;
-
les opérations effectuées sous le régime suspensif de TVA en vertu de l’article
94 du CGI.
CA
taxable TTC + CA Exo. art 92 TTC + CA Exo. art 94 TTC
Prorata
=
Numérateur + CA Exo. art 91 + CA hors champ
de TVA
De manière simplifiée, on peut donc
dire que le prorata est le rapport entre les recettes qui ouvrent droit à
déduction et le montant du chiffre d’affaires total.
Il faut préciser en fin que pour le
calcul du prorata, ne doivent pas être pris en compte ni au numérateur ni
dénominateur du rapport les sommes afférentes aux ;
-
débours et pourboires ;
-
cessions d’éléments d’actif ;
-
recette encaissées pour le compte de tiers ;
-
indemnités d’assurances ;
-
les subventions d’exploitation ;
-
subventions d’équipement doivent être inscrits au dénominateur ;
-
les intérêts des bons d’équipement et les intérêts des bons de sahara.
§ 5.Régularisations des déductions
initiales
Les déductions déjà opérées peuvent
être remises en cause si des frais ou événements surviennent postérieurement à
la date desdites déductions. Celles-ci devront donner lieu à régularisations
qui peuvent se traduise soit par des reversements ou des déductions
complémentaires.
A-
Régularisations pour variation du prorata annuel de déduction
Cette régularisation concerne
exclusivement les biens immobilisés. Elle a lieu lorsque le prorata de
déduction varie de plus de 5 centièmes au cours des 5 années suivant la date
d’acquisition.
La déduction initiale doit être
régularisée en plus ou en moins. Le montant de la régularisation est égal au
cinquième de la différence constatée entre la déduction initiale et la
déduction correspondant au nouveau prorata.
Ainsi lorsque la variation du prorata définitif se
révèle supérieure de plus de cinq centièmes au prorata provisoire, le redevable
peut opérer une déduction complémentaire égale au cinquième de la différence
entre la déduction calculée sur la base du prorata dégagé à la fin de l’année
considérée et le montant de la déduction opérée, c’est à dire la déduction
initiale.
Dans le cas où la variation du prorata définitif se
révélerait inférieure de plus de cinq centièmes au prorata provisoire, le
redevable doit opérer un reversement égal au cinquième de la différence entre
la déduction opérée et la déduction sur la base du prorata définitif.
L’année d’acquisition et l’année de cession étant comptées chacune pour
une année entière
B-
Régularisations consécutives à une cession, transfert, remise en cause du prix
d’achat ou cessation d’activité :
Si l’acquisition est avant 2013, la
régularisation se traduit par un reversement de la taxe au receveur de
l’administration fiscale, lorsque intervient l’un des événements
suivants :
-
cession du bien immobilisé à un tiers ;
-
transfert d’un bien immobilisé à un secteur d’activité non imposable ;
-
remise en cause du prix d’achat par suite d’établissement d’une note d’avoir
par le fournisseur ;
-
cessation d’activité.
Ce reversement n’a, cependant, lieu que
si l’un de ces événements intervient dans les 5 ans suivant l’acquisition du
bien immobilisé.
Le montant à reverser est calculé en
fonction du nombre d’annuités restant à courir sur la période de 5 ans. L’année
d’acquisition et l’année de cession étant comptées chacune pour une année
entière.
§ 6.Remboursement de la TVA
Lorsqu’un produit est exonéré au
dernier stade d’assujettissement, son prix est allégé à raison de la taxe non
payée à ce stade. Il n’en reste pas moins, cependant, que le prix de ce produit
demeure grevé de la taxe payée aux stades antérieurs.
Par ailleurs, au niveau de
l’entreprise, si ces produits à la vente sont exempts de la taxe, et que ses
achats ouvrent droit à déduction, à raison de la taxe acquittée en amont, il
lui sera impossible de récupérer celle-ci, faute de pouvoir la déduire de la
taxe qu’elle aurait pu percevoir sur ses ventes.
Dès lors, la seule possibilité qui lui
reste ouverte est de demander et d’obtenir le remboursement de la taxe non
déduite.
Le remboursement répond à un double
souci :
-
accorder la détaxation complète à un circuit, dans un but
d’encouragement ;
-
ne pas mettre en difficulté les entreprises dont l’exonération des ventes les
mettrait dans une situation structurelle de butoir (impossibilité de déduire la
taxe acquittée en amont).
A-
Bénéficiaires du droit au remboursement
La liste des cas pour lesquels cette
possibilité est admise est limitée aux :
-
opérations réalisées sous le bénéfice des exonérations ;
-
opérations réalisées sous le régime suspensif ;
-
opérations du crédit bail ;
-
et en cas de cessation d’activité taxable.
B-
Délai de dépôt de la demande de remboursement
Deux délais sont prévus à cet
égard :
1-
Cas général
Le dépôt de la demande de remboursement doit être
effectué à la fin de chaque trimestre de l’année civile au titre des opérations
réalisées au cours du ou des trimestres écoulés. Mais le délai de dépôt ne doit
pas dépasser l’année suivant le trimestre pour lequel le remboursement est
demandé.
2-
Cas des promoteurs immobiliers
Pour le cas particulier des promoteurs
immobiliers réalisant des logements sociaux, le délai de dépôt de la demande de
remboursement est d’une année qui suit la date du permis d’habiter.
De même, afin de permettre aux
promoteurs immobiliers de bénéficier du remboursement de la TVA afférente aux
dépenses engagées et réglées après l’obtention du permis d’habiter des logements
sociaux et qui n’ont pu être présentée dans le délai d’une année, il est admis,
d’après la direction générale des impôts, d’accorder le remboursement de ladite
taxe sur demande de remboursement présentée à l’expiration du trimestre au
cours duquel lesdites dépenses ont été réglées et ce, pour la période de quatre
années suivant celle de la délivrance du permis d’habiter.
3-
Délai de liquidation de la demande de remboursement
Le délai de liquidation de la demande
de remboursement est de 3 mois à partir de la date de dépôt de la demande.
Il est à rappeler que toutes les opérations citées aux
articles 92 et 94 du CGI donnent la possibilité aux assujettis au remboursement
si le volume de la taxe due ne permet pas l’imputation intégrale de la taxe
déductible.
Section 4 : Paiement et butoir de la TVA
L’entreprise paie la TVA lorsque la
taxe qu’elle a collectée est supérieure à la taxe qu’elle est en droit de
déduire. Dans le cas contraire, on assiste à un crédit de taxe dit butoir.
§ 1. Déclaration et paiement de la TVA
Après avoir déterminé la TVA collectée
et la TVA déductible de la période, les entreprises doivent calculer la TVA à
payer. Cette opération est effectuée à l’occasion de l’établissement de la
déclaration périodique de la TVA. Le règlement est ensuite effectué au receveur
de l’administration fiscale.
Deux régimes d’imposition sont prévus
pour la TVA : le régime de la déclaration mensuelle et le régime de la
déclaration trimestrielle.
A.
Régime de la déclaration mensuelle
Sous ce régime, la TVA est exigible au
titre des opérations taxables réalisées au cours d’un mois.
1-
Personnes soumises au régime de la déclaration mensuelle
Le régime de la déclaration mensuelle
est obligatoire pour :
-
les entreprises qui ont réalisé, au cours de l’année précédente, un chiffre
d’affaires hors TVA supérieur ou égal à 1.000.000 DH ;
-
les entreprises n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant des
opérations imposables.
Il faut préciser que les affaires exonérées ou situées
hors champ d’application de la taxe ne sont pas à prendre en considération pour
l’appréciation du seuil de 1.000.000
DH.
2-
Délai de déclaration et de paiement sous le régime de la déclaration mensuelle
Les contribuables imposés sous le
régime de la déclaration mensuelle doivent déposer avant le 20 de chaque mois
suivant auprès du receveur de l’administration fiscale, une déclaration du
chiffre d’affaires réalisé au cours du mois précédent et verser, en même temps,
la taxe correspondante.
Toutefois, pour les contribuables qui
effectuent leur déclaration par procédé électronique, celle-ci doit être
souscrite avant l’expiration de chaque mois.
B-
Régime de la déclaration trimestrielle
Sous ce régime, la TVA est exigible au
titre des opérations taxables réalisées au cours d’un trimestre.
1-
Personnes soumises au régime de la déclaration trimestrielle
Ce
régime est obligatoire pour :
-
les entreprises dont le chiffre d’affaires taxables, réalisé l’année
précédente, est inférieur à 1.000.000 DH.
-
les entreprises nouvellement assujetties ;
-
les entreprises dont l’activité est saisonnière, périodique ou occasionnelle.
Les entreprises qui déclarent sous le
régime de la déclaration trimestrielle sont autorisées à être imposés sous le
régime de la déclaration mensuelle si elles en font la demande avant le 31
janvier.
2-
Délai de déclaration et de paiement sous le régime de la déclaration
trimestrielle
Les contribuables imposés sous le
régime de la déclaration trimestrielle doivent déposer avant le 20 du premier
mois suivant de chaque trimestre auprès du receveur de l’administration
fiscale, une déclaration du chiffre d’affaires réalisé au cours du trimestre
précédent et verser, en même temps, la taxe correspondante.
Toutefois, pour les contribuables qui effectuent leur
déclaration par procédé électronique, celle-ci doit être souscrite avant
l’expiration du premier mois de chaque trimestre.
C-
Forme de la déclaration de TVA
La déclaration doit être faite sur un
imprimé modèle établi par l’administration.
Elle doit être accompagnée d’un relevé
détaillé de déductions comportant la référence des factures, la désignation
exacte des biens, services ou travaux, leur valeur, le montant de la taxe
figurant sur la facture ou mémoire et le mode et références de paiement.
D-
Télédéclaration et télépaiement
Les contribuables peuvent souscrire
auprès de l’administration fiscale par procédés électroniques les déclarations
et effectuer les paiements de TVA.
Toutefois, ces déclarations doivent
être souscrites par procédés électroniques auprès de
l’administration fiscale à compter du 1er janvier 2010 par les
entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur 100 millions de
dirhams et à compter du 1er janvier 2011 par les entreprises dont le
chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 50 millions de dirhams, hors taxe
sur la valeur ajoutée.
Ces procédés électroniques de
déclaration et de paiement produisent les mêmes effets juridiques que les
déclarations et les versements auprès du receveur de l’administration fiscale.
§ 2. Le butoir de TVA
On cherche à voir les origines
possibles d’une situation de butoir et les solutions administratives qui
peuvent remédier à cette situation.
A.
Origines du butoir
Plusieurs facteurs peuvent être à
l’origine d’une situation du butoir. On distingue notamment :
-
la différence de taux ;
-
la faiblesse de la valeur ajoutée ;
-
et des situations exceptionnelles.
B-
Solutions du butoir
On peut citer les solutions
suivantes :
-
la procédure de remboursement pour les activités exonérées en vertu des
articles 92 et 94 du CGI.
-
la procédure d’achat des marchandises, matières premières et emballages
irrécupérable en suspension de taxe (article 94 du CGI). Cette procédure permet
aux entreprises, autorisées à la pratiquer, d’acquérir en franchise de taxe les
biens relatifs à leurs opérations. Elle a pour objectif, du moins pour
conséquence, d’empêcher que se forme un crédit de taxe.
-
la possibilité d’achat des équipements hors TVA. Cette possibilité a pour
conséquence, en plus d’un allégement de la trésorerie de presque le cinquième
de la valeur des équipements, d’éviter la formation d’un butoir conjoncturel.
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