Extrait du code général des impôts

Article 89
Opérations obligatoirement imposables
Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
 1°- les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de manufacture de produits extraits, fabriqués ou conditionnés par eux, directement ou à travers un travail à façon ;
2°- les ventes et les livraisons en l’état réalisées par :
a) les commerçants grossistes ;
b) les commerçants dont le chiffre d’affaire réalisé au cours de l’année précédente est égal ou supérieur à deux millions (2 000 000) de dirhams.
3°- les ventes et les livraisons en l’état de produits importés réalisées par les commerçants importateurs ;
4°- les travaux immobiliers, les opérations de lotissement et de promotion immobilière ;
5°- les opérations d’installation ou de pose, de réparation ou de façon ;
6°- les livraisons visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus faites à eux-mêmes par les assujettis, à l’exclusion de celles portant sur les matières et produits consommables utilisés dans une opération passible de la taxe ou exonérée en vertu des dispositions de l’article 92 ci-dessous ;
7°- les livraisons à soi-même d’opérations visées au 4° ci-dessus ;
8°- les opérations d’échange et les cessions de marchandises corrélatives à une vente de fonds de commerce effectué par les assujettis ;

9°- les opérations d’hébergement et/ou de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place ;
10°- les locations portant sur les locaux meublés ou garnis y compris les éléments incorporels du fonds de commerce, les opérations de transport, de magasinage, de courtage, les louages de choses ou de services, les cessions et les concessions d’exploitation de brevets, de droits ou de marques et d’une manière générale toute prestation de services ;
11°- les opérations de banque et de crédit et les commissions de change ;
12°- les opérations effectuées, dans le cadre de leur profession, par toute personne physique ou morale au titre des professions de :
a) avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice ;
b) architecte, métreur-vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, conseil et expert en toute matière ;
c) vétérinaire.
Article 90
Opérations imposables par option
         Peuvent sur leur demande, prendre la qualité d’assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :
1- les commerçants et les prestataires de services qui exportent directement les produits, objet, marchandises ou services pour leur chiffre d’affaires à l’exportation ;
2°- les personnes visées à l’article 91-II-1°ci-après ;
3°- les revendeurs en l’état de produits autres que ceux énumérés à l’article (I-A-1°, 2°, 3° et 4°- ci-après.
Article 91
Exonération sans droit à déduction
         Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
I- A) les ventes, autrement qu’à consommer sur place, portant sur :
1°- le pain, le couscous, les semoules et les farines servant à l’alimentation humaine ainsi sue les céréales servant à la fabrication de ces farines et les levures utilisées dans la panification.
2°- le lait.
3°- le  sucre brut ;

4°- les dattes conditionnées produites au Maroc ;
5°- les produits de la pêche à l’état frais, congelés, entiers ou découpés ;
6°- la viande fraîche ou congelée ;
7°- l’huile d’olive et les sous-produits de la trituration des olives fabriqués par les unités artisanales.
B) Les ventes portant sur :
1°- les bougies et paraffines entrant dans leur fabrication, à l’exclusion de celles à usage décoratif et des paraffines utilisées dans leurs fabrication ;
2°- le crin végétal ;
3°- les tapis d’origine artisanale de production locale.
4°- les métaux de récupération.
C) Les opérations portant sur :
1°- les ventes des ouvrages en métaux précieux fabriqués au Maroc ;
2°- les ventes de timbres fiscaux, papiers et impressions timbrés, émis par l’Etat ;
3°- les prestations réalisées par les sociétés ou compagnies d’assurances et qui relèvent de la taxe sur les contrats d’assurances prévue par l’annexe II au décret n° 2-58-1151 du 12 joumada II 1378 (24 décembre 1958) portant codification du timbre.
D) Les opérations de ventes portant sur :
1°- les journaux, les publications, les livres, les travaux de composition, d’impression et de livraison y afférents, la musique imprimée ainsi que les CD-ROM reproduisant les publications et les livres.
         L’exonération s’applique également aux ventes de déchets provenant de l’impression des journaux, publications et livres.
         Le produit de la publicité n’est pas compris dans l’exonération ;
2°- les papiers destinés à l’impression des journaux et publications périodiques ainsi qu’à l’édition, lorsqu’ils sont dirigés, sur une imprimeries ;
3°- les films documentaires ou éducatifs ;
 II- Les ventes et prestations réalisées par les petits fabricants et les petits prestataires qui réalisent un chiffre d’affaire annuel égal ou inférieur à cinq cent mille (500.000) dirhams.
         Toutefois, lorsque ces derniers deviennent assujettis, ils ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée que lorsqu’ils réalisent un chiffre d’affaires inférieur audit montant pendant trois (3) années consécutives ;
III- Les opérations et prestations portant sur :
         Les opérations de crédit foncier et de crédit à la construction se rapportant au logement social visé à l’article 92-I-28° ci-dessous.
IV- 1°- Les opérations réalisées par les coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à la législation et à la réglementation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles appartiennent. Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 93-II ci-dessous ;
      2° - Les prestations fournies par les associations à but non lucratif reconnues d’utilité publique, les sociétés mutualistes ainsi que les institutions sociales des salariés constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du dahir n° 1- 57 – 187 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant statut de la mutualité, tel qu’il a été modifié ou complété.
         Toutefois, l’exonération ne s’applique pas aux opérations à caractère commercial, industriel ou de prestations de services réalisées par les organismes précités.
V- Les opérations portant sur :
1°- les opérations d’escompte, de réescompte et les intérêts des valeurs de l’Etat et des titres d’emprunt garantis par lui ainsi que les diverses commissions allouées pour le placement des mêmes valeurs ;
2°- les opérations et les intérêts afférents aux avances et aux prêts consentis à l’Etat par les organismes autorisés à cet effet. L’exonération s’appliquer à tous les stades des opérations aboutissant à la réalisation des avances et des prêts et à la mobilisation des effets créés en représentation de ces prêts ;

3°- les intérêts des prêts accordés par les établissements de crédit et organismes assimilés aux étudiants de l’enseignement privé ou de la formation professionnelle et destinés à financer leurs études ;
4°- les prestations de services afférentes à la restauration, au transport et aux loisirs scolaires fournies par les établissements de l’enseignement privé au profit des élèves et des étudiants qui sont inscrits dans lesdits établissements et y poursuivent leurs études ;
VI- Les opérations portant sur :
1°- les prestations fournies par les médecins, médecins-dentistes, masseurs kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, infirmiers, herboristes, sages-femmes, exploitants de cliniques, maisons de santé ou de traitement et exploitants de laboratoires d’analyses médicales ;
2°- les ventes portant sur les appareillages spécialisés destinés exclusivement aux handicapés. Il en est de même des opérations de contrôle de la vue effectuées au profit des déficients visuels par des associations reconnues d’utilité publique ;
VII. - Les opérations de crédit effectuées par les associations de micro-crédit régies par la loi n° 18-97 précitée, au profit de leur clientèle. Cette exonération est applicable jusqu’au 31 décembre 2016.
VIII. - Les opérations nécessaires à la réalisation du programme de travaux objet des associations d’usagers des eaux agricoles régies par la loi n° 84-02 précitée.
VX. – L’ensemble des actes, activités ou opérations réalisés par l’Office National des Œuvres Universitaires Sociales et Culturelles, créé par la loi n° 81-00 précitée.
x. - Les opérations réalisées par les centres de gestion de comptabilité agrées crées par la loi n° 57-90 relative auxdits centres, pendant un délai de quatre ans courant à compter de la date d’agrément.
Article 92
Exonération avec droit à déduction
I- Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction prévu à l’article 101 ci-dessous :
1°- les produits livrés et les prestations de services rendues à l’exportation par les assujettis.
2°- les marchandises ou objets placés sous les régimes suspensifs en douane.
         L’exonération couvre également les travaux à façon.
3°- les engrais.

4°- lorsqu’ils sont destinés à usage exclusivement agricole :
-         les produits phytosanitaires ;
-         les tracteurs ;
-         les abri-serres et les éléments entrant dans leur fabrication ;
-         les moteurs à combustion interne stationnaire, les pompes à axe vertical et les motopompes dites pompes immergées ou pompes submersibles ;
-         le semoir simple ou combiné ;
-         le scarificateur ;
-         l’épandeur d’engrais ;
-         le plantoir et les repiqueurs pour tubercules et plants ;
-         les ramasseuses presses ;
-         les tracteurs à roues et à chenilles ;
-         les motoculteurs ;
-         les appareils mécaniques à projeter des produits insecticides, fongicides, herbicides et similaires ;
-         les charrues ;
-         le matériel génétique animal et végétal ;
-         les chisels ;
-         les herses ;
-         les billonneurs ;
-         les buteuses et bineuses ;
-         les batteuses à poste fixe ;
-         les moissonneuses lieuses ;
-         les faucheuses rotatives ou alternatives et les girofaucheuses ;
-         les ensileuses ;
-         les débroussailleurs ;
-         les égreneuses ;
-         les arracheuses de légumes ;
-         le matériel de traite : pots et chariots trayeurs ;
-         les salles de traite tractées et l’équipement pour salles de traite fixes ;
-         les barattes ;
-         les écrémeuses ;
-         les tanks réfrigérants ;
-         le matériel apicole : machines à gaufrer, extracteurs de miel et maturateurs ;
-         le matériel de micro-irrigation par goutte à goutte ou matériel d’irrigation par aspersion ;

5°- les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l’article 101 ci-dessous, acquis par les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pendant une durée de vingt quatre (24) mois à compter du début d’activité ;

6°- les autocars, les camions et les biens d’équipement y afférents à inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis par les entreprises de transport international routier ;
7°- les biens d’équipements destinés à l’enseignement privé ou à la formation professionnelle, à inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis par les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle, à l’exclusion des véhicules automobiles autres que ceux réservés au transport scolaire collectif et aménagés spécialement à cet effet ;
8°- les biens d’équipement, outillage et matériels acquis par les diplômés de la formation professionnelle pendant une durée de vingt quatre (24) mois à compter du début d’activité ;
9°- les matériels éducatifs, scientifiques ou culturels importés en franchise des droits et taxes applicables à l’importation ;
10°- les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par les associations à but non lucratif s’occupant des personnes handicapées, destinés à être utilisés par lesdites associations dans le cadre de leur objet statutaire ;
11°- les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par le « Croissant rouge marocain », destinés à être utilisés par lui dans le cadre de son objet statutaire ;
12°- les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les services effectués par la Fondation Mohamed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation formation ;
13°- les acquisitions de biens, matériels et marchandises nécessaires à l’accomplissement de sa mission, effectuées par la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer ;
14°- les acquisitions de biens, matériels et marchandises effectuées par la Ligue Nationale de Lutte contre les Maladies Cardio-Vasculaires ;
15°- les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par :
a- la Fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan ;
b- la Fondation Cheikh khalifa Ibn Zaid.

16°- les produits et équipements pour hémodialyse ci-après cités :
-Dialyseurs, générateurs d’hémodialyse, générateurs à hémofiltration utilisés pour l’hémodialyse et leurs accessoires :
- Concentrés et solutés de dialyse péritonéale ;
- Concentrés d’hémodialyse ;
- Solutés de dialyse péritonéale.


17°- les médicaments anticancéreux, les médicaments antiviraux des hépatites B et C et les médicaments destinés au traitement du diabète, de l’asthme, des maladies cardio-vasculaires et de la maladie du syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA) ;
18°- les biens, marchandises, travaux et prestations de services destinés à être livrés à titre de don par les personnes physiques ou morales marocaines ou étrangères, à l’Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique s’occupant des conditions sociales et sanitaires des personnes handicapées ou en situation précaire ;
19°- les biens, marchandises, travaux et prestations de services destinés à être livrés à titre de don dans le cadre de la coopération internationale à l’Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique, par les gouvernements étrangers ou par les organisations internationales ;
20°- les biens, marchandises, travaux et prestations de services destinés à être livrés à titre de don aux gouvernements étrangers, par le gouvernement du Royaume du Maroc ;
21°- les biens, marchandises, travaux et prestations de services financés par des dons de l’Union Européenne ;
22°- les acquisitions de biens, matériels et marchandises effectuées par la Banque Islamique de développement ;
23°- les biens mobiliers ou immobiliers acquis par l’Agence Bait Mal Al Qods Acharif ;
24°- les activités de Bank Al-Maghrib se rapportant :
- à l’émission monétaire et à la fabrication des billets, monnaies et autres valeurs et documents de sécurité ;
- aux services rendus à l’Etat ;
- et de manière générale, à toute activité à caractère non lucratif se rapportant aux missions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur ;

25°- a) – les banques offschore pour :
- les intérêts et commissions sur les opérations de prêt et de toutes autres prestations de service effectuées par ces banques ;
- les intérêts servis par les dépôts et autres placements effectués en monnaies étrangères convertibles auprès desdites banques ;
- les biens d’équipement à l’état neuf nécessaires à l’exploitation acquis localement par lesdites banques ;
- les fournitures de bureau nécessaires à l’exercice de l’activité desdites banques.
b) – les sociétés holding offshore pour :
         Les opérations faites par ces sociétés et effectuées au profit des banques offshore ou de personnes physiques ou morales non-résidentes et payés en monnaies étrangères convertibles.

         Les opérations effectuées par les sociétés holding offshore bénéficient du droit à déduction au prorata du chiffre d’affaires exonéré, dans les conditions prévues par le présent code ;
26°- les opérations de cession de logements sociaux à usage d’habitation principale dont la superficie couverte est comprise entre cinquante (50) et quatre vingt (80) m2 et le prix de vente n’excède pas deux cent cinquante mille (250.000) dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée.

27°- les constructions de cités, résidences et campus universitaires réalisées par les promoteurs immobiliers pendant une période maximum de trois (3) ans courant à compter de la date de l’autorisation de construire des ouvrages constitués d’au moins cinquante (50) chambres, dont la capacité d’hébergement est au maximum de deux (2) lits par chambre, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges ;
28°- les opérations de réalisation de logements sociaux afférents au projet « Annassim » situé dans les communes de Dar Bouazza et Lissasfa par la société nationnale d’aménagement collectif (S.O.N.A.D.A.C).
29°- les opérations réalisées par la société « Sala Al Jadida » dans le cadre de son activité ;
30°- la restauration des monuments historiques classés et des équipements de base d’utilité publique effectuée par des personnes physiques ou morales ;
31°- les opérations de vente, de réparation et de transformation portant sur les bâtiments de mer.
32°- les ventes aux compagnies de navigation, aux pêcheurs professionnels et aux armateurs de la pêche de produits destinés à être incorporés dans les bâtiments visés au 7° ci-dessus ;
33°- les opérations de transport international, les prestations de services qui leur sont liées ainsi que les opérations de réparation, d’entretien, de maintenance, de transformation, d’affrètement et de location portant sur les différents  moyens dudit transport ;
34°- les produits livrés et les prestations de services rendues aux zones franches d’exportation et provenant du territoire assujetti.
         Les opérations effectuées à l’intérieur et entre lesdites zones sont hors champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

35°- l’ensemble des actes, activités ou opérations réalisées par la société dénommée « Agence spéciale Tanger méditerranée » ;

36°- les biens et services acquis ou loués par les entreprises étrangères de productions audiovisuelles, cinématographiques et télévisuelles, à l’occasion de tournage de films au Maroc.
         Cette exonération s’applique à toute dépense égale ou supérieure à cinq mille (5 000) dirhams et payée sur un compte bancaire en devises convertibles ouvert au nom desdites entreprises ;

37°- les biens et marchandises acquis à l’intérieur par les personnes physiques non résidentes au moment de quitter le territoire marocain et ce pour tout achat égal ou supérieur à deux mille (2.000) dirhams taxe sur la valeur ajoutée comprise.
         Sont exclus de cette exonération les produits alimentaires (solides et liquides), les tabacs manufacturés, les médicaments, les pierres précieuses non montées et les armes ainsi que les moyens de transports à usage privé, leurs biens d’équipement et d’avitaillement et les biens culturels.

38°- les opérations d’acquisition des biens et services nécessaires à l’activité des titulaires d’autorisations de reconnaissances, de permis de recherches ou de concessionnaires d’exploitation, ainsi que leurs contractants et sous-contractants ;
39°- les véhicules neufs acquis par les personnes physiques et destinés exclusivement à être exploités en tant que voiture de location (taxi) ;
40°- les opérations de construction de mosquées.
41°- les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les services effectués par la Fondation Mohammed VI pour la production des œuvres sociales des préposés religieux ; 42°- les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les services effectués par la Fondation Mohammed VI.
II.- Sous réserve de la réciprocité, les marchandises, travaux ou prestations qu’acquièrent ou dont bénéficient, auprès d’assujettis à la taxe, les missions diplomatiques ou consulaires et leurs membres accrédités au Maroc, ayant le statut diplomatique.
         Cette exonération profite également aux organisations internationales et régionales ainsi qu’à leurs membres accrédités au Maroc qui bénéficient du statut diplomatique.
Article 98
Taux normal
Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20%.
Article 99
Taux réduits 
         Sont soumis à la taxe aux taux réduits :
1°- de 7% avec droit à déduction :
         Les ventes et les livraisons portant sur :
- l’eau livrée aux réseaux de distribution publique ainsi que les prestations d’assainissement fournies aux abonnés par les organismes chargés de l’assainissement ;
- la location de compteurs d’eau et d’électricité ;
- les produits pharmaceutiques, les matières premières et les produits entrant intégralement ou pour une paire de leurs éléments dans la composition des produits pharmaceutiques ;
- les emballages non récupérables des produits pharmaceutiques ainsi que les produits et matières entrant dans leur fabrication.

- les fournitures scolaires, les produits et matières entrant dans leur composition.
- le sucre raffiné ou aggloméré, y compris les vergeoises, les candis et les sirops de sucre pur non aromatisés ni colorés à l’exclusion de tous autres produits sucrés ne répondant pas à cette définitions ;
- le lait en poudre ;
- le savon de ménage (en morceaux ou en pain) ;
- la voiture automobile de tourisme dite « voiture économique » et tous les produits, et matières entrant dans sa fabrication ainsi que les prestations de montage de ladite voiture économique.

2°- de 10% avec droit à déduction :
- les opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place et les opérations de fourniture de logements réalisées par les hôtels à voyageurs, les restaurants exploités dans les hôtels à voyageurs et les ensembles immobiliers à destination touristique ;
- les opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place, réalisées das les restaurants ;
- les opérations de restauration fournies par les prestataires de services au personnel salarié des entreprises ;
         Les prestations de restauration fournies directement par l’entreprise à son personnel salarié ;
- les opérations de location d’immeubles à usage d’hôtels, de motels, de villages de vacances ou d’ensembles immobiliers à destination touristique, équipés totalement ou partiellement, y compris le restaurant, le bar, le dancing, la piscine, dans la mesure où ils font partie intégrante de l’ensemble touristique ;
- les huiles  fluides alimentaires ;
- le sel de cuisine de cuisine (gemme ou marin) ;
- le riz usiné, les farines et semoules de riz et les farines de féculents ;

- les pâtes alimentaires ;
- les aliments destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de bases cour ainsi que les tourteaux servant à leur fabrication à l’exclusion des autres aliments simples tels que céréales, issues, pulpes, drêches et pailles ;
- le gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ;
- les huiles de pétrole ou de schistes, brutes ou raffinées ;
- les opérations de banque et de crédit et les commissions de change visées à l’article          89-I-11°, sous réserve de l’exonération prévue à l’article 91-III-2° ;
- les transactions relatives aux valeurs mobilières effectuées par les sociétés de bourse ;
- les transactions portant sur les actions et parts sociales émises par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
- les opérations effectuées dans le cadre de leur profession, par les personnes visées à l’article 89-I-12°-a) et c) ci-dessus ;
- le péage dû pour emprunter les autoroutes exploitées par les sociétés concessionnaires.


- lorsqu’ils sont destinés à usage exclusivement agricole :
* le retarvator (fraise rotative) ;
* le sweep ;
* le rodweeder ;
* les moissonneuses-batteuses ;
* les ramasseurs de graines ;
* les ramasseuses chargeuses de canne à sucre et de betterave ;
* les pivots mobiles ;
* le cover crop ;
* les moissonneuses ;
* les poudreuses à semences ;
* les ventilateurs anti-gelée ;
* les canons anti-grêle ;
* les appareils à jet de vapeur utilisés comme matériel de désinfection des sols ;
* les conteneurs pour le stockage d’azote liquide et le transport de semences congelées d’animaux ;
* les sous-soleurs ;
* les stuble-plow ;
* les rouleaux agricoles tractés ;
* les râteaux faneurs et les giroandaineurs ;
* les hacheuses de paille ;
* les tailleuses de haies ;
* les effeuilleuses ;
* les épandeurs de fumier ;
* les épandeurs de lisier ;
* les ramasseuses et / ou andaineuses de pierres ;
* les abreuvoirs automatiques ;

 


* les tarières ;
* les polymètres liquides, pâteux ou sous des formes solides utilisés dans la tétention de l’eau dans les sols.
- les opérations d’exploitation de douches publiques, de Hammams et fours traditionnels ;
         les bois en grumes, écorcés ou simplement équarris, le liège à l’état naturel, les bois de feu fagots ou sciés à petite longueur et le charbon de bois.

3°- de 14% :
a) avec droit à déduction :
- le beurre à l’exclusion du beurre de fabrication artisanale visé à l’article 91 (I.A.2) ci-dessus ;
- le thé (en vrac ou conditionné) ;
- les opérations de transport de voyageurs et de marchandises ;
- l’énergie électrique et les chauffe-eau solaires.

b) sans droit à déduction :
         Les prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurances à raison de contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances.

Article 100
Taux spécifiques
Par dérogation aux dispositions de l’article 96 ci-dessus, les livraisons et les ventes autrement qu’à consommer sur place, portant sur les vins et les boissons alcoolisées, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au tarif de cent (100) dirhams par hectolitre.

Les livraisons et les ventes de tous ouvrages ou articles, autres que les outils, composés en tout ou en partie d’or, de platine ou d’argent sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée fixée à cinq (5) dirhams par gramme d’or et de platine et à 0,10 dirham par gramme d’argent.
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