Extrait du code général des impôts
Article 89
Opérations obligatoirement imposables
Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
1°- les ventes
et les livraisons par les entrepreneurs de manufacture de produits extraits,
fabriqués ou conditionnés par eux, directement ou à travers un travail à
façon ;
2°- les ventes et les livraisons en l’état réalisées
par :
a) les commerçants grossistes ;
b) les commerçants dont le chiffre d’affaire réalisé
au cours de l’année précédente est égal ou supérieur à deux millions (2 000
000) de dirhams.
3°- les ventes et les livraisons en l’état de produits
importés réalisées par les commerçants importateurs ;
4°- les travaux immobiliers, les opérations de
lotissement et de promotion immobilière ;
5°- les opérations d’installation ou de pose, de
réparation ou de façon ;
6°- les livraisons visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus
faites à eux-mêmes par les assujettis, à l’exclusion de celles portant sur les
matières et produits consommables utilisés dans une opération passible de la
taxe ou exonérée en vertu des dispositions de l’article 92
ci-dessous ;
7°- les
livraisons à soi-même d’opérations visées au 4° ci-dessus ;
8°- les opérations d’échange et les cessions de
marchandises corrélatives à une vente de fonds de commerce effectué par les
assujettis ;
|
10°- les locations portant sur les locaux meublés ou
garnis y compris les éléments incorporels du fonds de commerce, les opérations
de transport, de magasinage, de courtage, les louages de choses ou de services,
les cessions et les concessions d’exploitation de brevets, de droits ou de
marques et d’une manière générale toute prestation de services ;
11°- les opérations de banque et de crédit et les commissions
de change ;
12°-
les opérations effectuées, dans le cadre de leur profession, par toute personne
physique ou morale au titre des professions de :
a)
avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice ;
b)
architecte, métreur-vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur,
conseil et expert en toute matière ;
c)
vétérinaire.
Article 90
Opérations imposables par option
Peuvent
sur leur demande, prendre la qualité d’assujettis à la taxe sur la valeur
ajoutée :
1- les commerçants et les prestataires de services qui
exportent directement les produits, objet, marchandises ou services pour leur
chiffre d’affaires à l’exportation ;
2°- les personnes visées à l’article
91-II-1°ci-après ;
3°- les revendeurs en l’état de produits autres que ceux
énumérés à l’article (I-A-1°, 2°, 3° et 4°- ci-après.
Article 91
Exonération sans droit à déduction
Sont exonérées de la taxe sur la valeur
ajoutée :
I- A) les
ventes, autrement qu’à consommer sur place, portant sur :
1°- le pain, le couscous, les semoules et les farines
servant à l’alimentation humaine ainsi sue les céréales servant à la
fabrication de ces farines et les levures utilisées dans la panification.
2°- le lait.
3°- le sucre
brut ;
|
5°- les produits de la pêche à l’état frais, congelés,
entiers ou découpés ;
6°- la viande fraîche ou congelée ;
7°- l’huile d’olive et les sous-produits de la
trituration des olives fabriqués par les unités artisanales.
B) Les ventes portant sur :
1°- les bougies et paraffines entrant dans leur
fabrication, à l’exclusion de celles à usage décoratif et des paraffines
utilisées dans leurs fabrication ;
2°- le crin végétal ;
3°- les tapis d’origine artisanale de production
locale.
4°- les métaux de récupération.
C) Les opérations portant sur :
1°- les ventes des ouvrages en métaux précieux
fabriqués au Maroc ;
2°- les ventes de timbres fiscaux, papiers et
impressions timbrés, émis par l’Etat ;
3°- les prestations réalisées par les sociétés ou
compagnies d’assurances et qui relèvent de la taxe sur les contrats
d’assurances prévue par l’annexe II au décret n° 2-58-1151 du 12 joumada II 1378
(24 décembre 1958) portant codification du timbre.
D) Les opérations de ventes portant sur :
1°- les journaux, les publications, les livres, les
travaux de composition, d’impression et de livraison y afférents, la musique
imprimée ainsi que les CD-ROM reproduisant les publications et les livres.
L’exonération
s’applique également aux ventes de déchets provenant de l’impression des
journaux, publications et livres.
Le
produit de la publicité n’est pas compris dans l’exonération ;
2°- les papiers destinés à l’impression des journaux
et publications périodiques ainsi qu’à l’édition, lorsqu’ils sont dirigés, sur
une imprimeries ;
3°- les films documentaires ou éducatifs ;
II- Les
ventes et prestations réalisées par les petits fabricants et les petits
prestataires qui réalisent un chiffre d’affaire annuel égal ou inférieur à cinq
cent mille (500.000) dirhams.
Toutefois,
lorsque ces derniers deviennent assujettis, ils ne peuvent remettre en cause
leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée que lorsqu’ils réalisent
un chiffre d’affaires inférieur audit montant pendant trois (3) années
consécutives ;
III- Les opérations et prestations portant sur :
Les
opérations de crédit foncier et de crédit à la construction se rapportant au
logement social visé à l’article 92-I-28° ci-dessous.
IV- 1°- Les
opérations réalisées par les coopératives et leurs unions légalement constituées
dont les statuts, le fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à
la législation et à la réglementation en vigueur régissant la catégorie à
laquelle elles appartiennent. Cette exonération est accordée dans les
conditions prévues à l’article 93-II ci-dessous ;
2° - Les
prestations fournies par les associations à but non lucratif reconnues
d’utilité publique, les sociétés mutualistes ainsi que les institutions
sociales des salariés constituées et fonctionnant conformément aux dispositions
du dahir n° 1- 57 – 187 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant statut
de la mutualité, tel qu’il a été modifié ou complété.
Toutefois,
l’exonération ne s’applique pas aux opérations à caractère commercial,
industriel ou de prestations de services réalisées par les organismes précités.
V- Les opérations portant sur :
1°- les opérations d’escompte, de réescompte et les
intérêts des valeurs de l’Etat et des titres d’emprunt garantis par lui ainsi
que les diverses commissions allouées pour le placement des mêmes
valeurs ;
2°- les opérations et les intérêts afférents aux
avances et aux prêts consentis à l’Etat par les organismes autorisés à cet
effet. L’exonération s’appliquer à tous les stades des opérations aboutissant à
la réalisation des avances et des prêts et à la mobilisation des effets créés
en représentation de ces prêts ;
|
4°- les prestations de services afférentes à la
restauration, au transport et aux loisirs scolaires fournies par les
établissements de l’enseignement privé au profit des élèves et des étudiants
qui sont inscrits dans lesdits établissements et y poursuivent leurs
études ;
VI- Les opérations portant sur :
1°- les prestations fournies par les médecins,
médecins-dentistes, masseurs kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes,
infirmiers, herboristes, sages-femmes, exploitants de cliniques, maisons de
santé ou de traitement et exploitants de laboratoires d’analyses
médicales ;
2°- les ventes portant sur les appareillages
spécialisés destinés exclusivement aux handicapés. Il en est de même des
opérations de contrôle de la vue effectuées au profit des déficients visuels
par des associations reconnues d’utilité publique ;
VII. - Les
opérations de crédit effectuées par les associations de micro-crédit régies par
la loi n° 18-97 précitée, au profit de leur clientèle. Cette exonération est
applicable jusqu’au 31 décembre 2016.
VIII. - Les
opérations nécessaires à la réalisation du programme de travaux objet des
associations d’usagers des eaux agricoles régies par la loi n° 84-02 précitée.
VX. –
L’ensemble des actes, activités ou opérations réalisés par l’Office National
des Œuvres Universitaires Sociales et Culturelles, créé par la loi n° 81-00 précitée.
x. - Les
opérations réalisées par les centres de gestion de comptabilité agrées crées
par la loi n° 57-90 relative auxdits centres, pendant un délai de quatre ans
courant à compter de la date d’agrément.
Article 92
Exonération avec droit à déduction
I- Sont exonérées de la taxe sur la valeur
ajoutée avec bénéfice du droit à déduction prévu à l’article 101
ci-dessous :
1°-
les produits livrés et les prestations de services rendues à l’exportation par
les assujettis.
2°-
les marchandises ou objets placés sous les régimes suspensifs en douane.
L’exonération couvre également les
travaux à façon.
3°-
les engrais.
|
-
les produits phytosanitaires ;
-
les tracteurs ;
-
les abri-serres et les éléments entrant dans leur fabrication ;
-
les moteurs à combustion interne stationnaire, les pompes à axe
vertical et les motopompes dites pompes immergées ou pompes submersibles ;
-
le semoir simple ou combiné ;
-
le scarificateur ;
-
l’épandeur d’engrais ;
-
le plantoir et les repiqueurs pour tubercules et plants ;
-
les ramasseuses presses ;
-
les tracteurs à roues et à chenilles ;
-
les motoculteurs ;
-
les appareils mécaniques à projeter des produits insecticides,
fongicides, herbicides et similaires ;
-
les charrues ;
-
le matériel génétique animal et végétal ;
-
les chisels ;
-
les herses ;
-
les billonneurs ;
-
les buteuses et bineuses ;
-
les batteuses à poste fixe ;
-
les moissonneuses lieuses ;
-
les faucheuses rotatives ou alternatives et les girofaucheuses ;
-
les ensileuses ;
-
les débroussailleurs ;
-
les égreneuses ;
-
les arracheuses de légumes ;
-
le matériel de traite : pots et chariots trayeurs ;
-
les salles de traite tractées et l’équipement pour salles de traite
fixes ;
-
les barattes ;
-
les écrémeuses ;
-
les tanks réfrigérants ;
-
le matériel apicole : machines à gaufrer, extracteurs de miel et
maturateurs ;
-
le matériel de micro-irrigation par goutte à goutte ou matériel
d’irrigation par aspersion ;
5°- les biens d’investissement à inscrire dans un
compte d’immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l’article 101
ci-dessous, acquis par les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur
ajoutée pendant une durée de vingt quatre (24) mois à compter du début
d’activité ;
|
7°- les biens d’équipements destinés à l’enseignement
privé ou à la formation professionnelle, à inscrire dans un compte
d’immobilisation, acquis par les établissements privés d’enseignement ou de
formation professionnelle, à l’exclusion des véhicules automobiles autres que
ceux réservés au transport scolaire collectif et aménagés spécialement à cet
effet ;
8°- les biens d’équipement, outillage et matériels
acquis par les diplômés de la formation professionnelle pendant une durée de
vingt quatre (24) mois à compter du début d’activité ;
9°- les matériels éducatifs, scientifiques ou
culturels importés en franchise des droits et taxes applicables à
l’importation ;
10°- les biens d’équipement, matériels et outillages
acquis par les associations à but non lucratif s’occupant des personnes
handicapées, destinés à être utilisés par lesdites associations dans le cadre
de leur objet statutaire ;
11°- les biens d’équipement, matériels et outillages
acquis par le « Croissant rouge marocain », destinés à être utilisés par
lui dans le cadre de son objet statutaire ;
12°- les biens, matériels, marchandises et services
acquis ainsi que les services effectués par la Fondation Mohamed VI de
promotion des œuvres sociales de l’éducation formation ;
13°- les acquisitions de biens, matériels et
marchandises nécessaires à l’accomplissement de sa mission, effectuées par la
Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer ;
14°- les acquisitions de biens, matériels et
marchandises effectuées par la Ligue Nationale de Lutte contre les Maladies
Cardio-Vasculaires ;
15°-
les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par :
a-
la Fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan ;
b-
la Fondation Cheikh khalifa Ibn Zaid.
16°-
les produits et équipements pour hémodialyse ci-après cités :
-Dialyseurs,
générateurs d’hémodialyse, générateurs à hémofiltration utilisés pour
l’hémodialyse et leurs accessoires :
-
Concentrés et solutés de dialyse péritonéale ;
-
Concentrés d’hémodialyse ;
-
Solutés de dialyse péritonéale.
|
18°- les biens, marchandises, travaux et prestations
de services destinés à être livrés à titre de don par les personnes physiques
ou morales marocaines ou étrangères, à l’Etat, aux collectivités locales, aux
établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique
s’occupant des conditions sociales et sanitaires des personnes handicapées ou
en situation précaire ;
19°- les biens, marchandises, travaux et prestations
de services destinés à être livrés à titre de don dans le cadre de la
coopération internationale à l’Etat, aux collectivités locales, aux
établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique, par
les gouvernements étrangers ou par les organisations internationales ;
20°- les biens, marchandises, travaux et prestations
de services destinés à être livrés à titre de don aux gouvernements étrangers,
par le gouvernement du Royaume du Maroc ;
21°- les biens, marchandises, travaux et prestations
de services financés par des dons de l’Union Européenne ;
22°- les acquisitions de biens, matériels et
marchandises effectuées par la Banque Islamique de développement ;
23°- les biens mobiliers ou immobiliers acquis par
l’Agence Bait Mal Al Qods Acharif ;
24°-
les activités de Bank Al-Maghrib se rapportant :
-
à l’émission monétaire et à la fabrication des billets, monnaies et autres
valeurs et documents de sécurité ;
-
aux services rendus à l’Etat ;
-
et de manière générale, à toute activité à caractère non lucratif se rapportant
aux missions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur ;
25°-
a) – les banques offschore pour :
-
les intérêts et commissions sur les opérations de prêt et de toutes autres
prestations de service effectuées par ces banques ;
-
les intérêts servis par les dépôts et autres placements effectués en monnaies
étrangères convertibles auprès desdites banques ;
-
les biens d’équipement à l’état neuf nécessaires à l’exploitation acquis
localement par lesdites banques ;
-
les fournitures de bureau nécessaires à l’exercice de l’activité desdites
banques.
b)
– les sociétés holding offshore pour :
Les opérations faites par ces sociétés
et effectuées au profit des banques offshore ou de personnes physiques ou
morales non-résidentes et payés en monnaies étrangères convertibles.
|
26°-
les opérations de cession de logements sociaux à usage d’habitation principale
dont la superficie couverte est comprise entre cinquante (50) et quatre vingt
(80) m2 et le prix de vente n’excède pas deux cent cinquante mille (250.000)
dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée.
27°- les constructions de cités, résidences et campus
universitaires réalisées par les promoteurs immobiliers pendant une période
maximum de trois (3) ans courant à compter de la date de l’autorisation de
construire des ouvrages constitués d’au moins cinquante (50) chambres, dont la
capacité d’hébergement est au maximum de deux (2) lits par chambre, dans le
cadre d’une convention conclue avec l’Etat, assortie d’un cahier des
charges ;
28°- les opérations de réalisation de logements
sociaux afférents au projet « Annassim » situé dans les communes de
Dar Bouazza et Lissasfa par la société nationnale d’aménagement collectif
(S.O.N.A.D.A.C).
29°- les opérations réalisées par la société
« Sala Al Jadida » dans le cadre de son activité ;
30°- la restauration des monuments historiques classés
et des équipements de base d’utilité publique effectuée par des personnes
physiques ou morales ;
31°- les opérations de vente, de réparation et de
transformation portant sur les bâtiments de mer.
32°- les ventes aux compagnies de navigation, aux
pêcheurs professionnels et aux armateurs de la pêche de produits destinés à
être incorporés dans les bâtiments visés au 7° ci-dessus ;
33°- les opérations de transport international, les
prestations de services qui leur sont liées ainsi que les opérations de
réparation, d’entretien, de maintenance, de transformation, d’affrètement et de
location portant sur les différents
moyens dudit transport ;
34°-
les produits livrés et les prestations de services rendues aux zones franches
d’exportation et provenant du territoire assujetti.
Les opérations effectuées à l’intérieur
et entre lesdites zones sont hors champ d’application de la taxe sur la valeur
ajoutée ;
35°- l’ensemble des actes, activités ou opérations
réalisées par la société dénommée « Agence spéciale Tanger
méditerranée » ;
|
Cette exonération s’applique à toute
dépense égale ou supérieure à cinq mille (5 000) dirhams et payée sur un compte
bancaire en devises convertibles ouvert au nom desdites entreprises ;
37°-
les biens et marchandises acquis à l’intérieur par les personnes physiques non
résidentes au moment de quitter le territoire marocain et ce pour tout achat
égal ou supérieur à deux mille (2.000) dirhams taxe sur la valeur ajoutée
comprise.
Sont exclus de cette exonération les
produits alimentaires (solides et liquides), les tabacs manufacturés, les
médicaments, les pierres précieuses non montées et les armes ainsi que les
moyens de transports à usage privé, leurs biens d’équipement et d’avitaillement
et les biens culturels.
38°- les opérations d’acquisition des biens et
services nécessaires à l’activité des titulaires d’autorisations de
reconnaissances, de permis de recherches ou de concessionnaires d’exploitation,
ainsi que leurs contractants et sous-contractants ;
39°- les véhicules neufs acquis par les personnes
physiques et destinés exclusivement à être exploités en tant que voiture de
location (taxi) ;
40°- les opérations de construction de mosquées.
41°- les biens, matériels, marchandises et services
acquis ainsi que les services effectués par la Fondation Mohammed VI pour la
production des œuvres sociales des préposés religieux ; 42°- les biens,
matériels, marchandises et services acquis ainsi que les services effectués par
la Fondation Mohammed VI.
II.- Sous
réserve de la réciprocité, les marchandises, travaux ou prestations
qu’acquièrent ou dont bénéficient, auprès d’assujettis à la taxe, les missions
diplomatiques ou consulaires et leurs membres accrédités au Maroc, ayant le
statut diplomatique.
Cette
exonération profite également aux organisations internationales et régionales
ainsi qu’à leurs membres accrédités au Maroc qui bénéficient du statut
diplomatique.
Article 98
Taux normal
Le taux normal de la taxe sur la valeur
ajoutée est fixé à 20%.
Article 99
Taux réduits
Sont
soumis à la taxe aux taux réduits :
1°-
de 7% avec droit à déduction :
Les ventes et les livraisons portant
sur :
-
l’eau livrée aux réseaux de distribution publique ainsi que les prestations
d’assainissement fournies aux abonnés par les organismes chargés de
l’assainissement ;
-
la location de compteurs d’eau et d’électricité ;
-
les produits pharmaceutiques, les matières premières et les produits entrant
intégralement ou pour une paire de leurs éléments dans la composition des
produits pharmaceutiques ;
-
les emballages non récupérables des produits pharmaceutiques ainsi que les
produits et matières entrant dans leur fabrication.
- les
fournitures scolaires, les produits et matières entrant dans leur composition.
-
le sucre raffiné ou aggloméré, y compris les vergeoises, les candis et les
sirops de sucre pur non aromatisés ni colorés à l’exclusion de tous autres
produits sucrés ne répondant pas à cette définitions ;
-
le lait en poudre ;
-
le savon de ménage (en morceaux ou en pain) ;
-
la voiture automobile de tourisme dite « voiture économique » et tous
les produits, et matières entrant dans sa fabrication ainsi que les prestations
de montage de ladite voiture économique.
2°-
de 10% avec droit à déduction :
-
les opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place et les
opérations de fourniture de logements réalisées par les hôtels à voyageurs, les
restaurants exploités dans les hôtels à voyageurs et les ensembles immobiliers
à destination touristique ;
-
les opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place,
réalisées das les restaurants ;
-
les opérations de restauration fournies par les prestataires de services au
personnel salarié des entreprises ;
Les prestations de restauration
fournies directement par l’entreprise à son personnel salarié ;
-
les opérations de location d’immeubles à usage d’hôtels, de motels, de villages
de vacances ou d’ensembles immobiliers à destination touristique, équipés
totalement ou partiellement, y compris le restaurant, le bar, le dancing, la
piscine, dans la mesure où ils font partie intégrante de l’ensemble
touristique ;
-
les huiles fluides alimentaires ;
-
le sel de cuisine de cuisine (gemme ou marin) ;
-
le riz usiné, les farines et semoules de riz et les farines de féculents ;
|
-
les aliments destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de bases cour
ainsi que les tourteaux servant à leur fabrication à l’exclusion des autres
aliments simples tels que céréales, issues, pulpes, drêches et pailles ;
-
le gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ;
-
les huiles de pétrole ou de schistes, brutes ou raffinées ;
-
les opérations de banque et de crédit et les commissions de change visées à
l’article 89-I-11°, sous réserve
de l’exonération prévue à l’article 91-III-2° ;
-
les transactions relatives aux valeurs mobilières effectuées par les sociétés
de bourse ;
-
les transactions portant sur les actions et parts sociales émises par les
organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
-
les opérations effectuées dans le cadre de leur profession, par les personnes
visées à l’article 89-I-12°-a) et c) ci-dessus ;
-
le péage dû pour emprunter les autoroutes exploitées par les sociétés
concessionnaires.
-
lorsqu’ils sont destinés à usage exclusivement agricole :
* le retarvator (fraise rotative) ;
* le sweep ;
* le rodweeder ;
* les moissonneuses-batteuses ;
* les ramasseurs de graines ;
* les ramasseuses chargeuses de canne à sucre et de
betterave ;
* les pivots mobiles ;
* le cover crop ;
* les moissonneuses ;
* les poudreuses à semences ;
* les ventilateurs anti-gelée ;
* les canons anti-grêle ;
* les appareils à jet de vapeur utilisés comme
matériel de désinfection des sols ;
* les conteneurs pour le stockage d’azote liquide et
le transport de semences congelées d’animaux ;
* les sous-soleurs ;
* les stuble-plow ;
* les rouleaux agricoles tractés ;
* les râteaux faneurs et les giroandaineurs ;
* les hacheuses de paille ;
* les tailleuses de haies ;
* les effeuilleuses ;
* les épandeurs de fumier ;
* les épandeurs de lisier ;
* les ramasseuses et / ou andaineuses de
pierres ;
* les abreuvoirs automatiques ;
|
* les tarières ;
* les polymètres liquides, pâteux ou sous des formes
solides utilisés dans la tétention de l’eau dans les sols.
-
les opérations d’exploitation de douches publiques, de Hammams et fours
traditionnels ;
les bois en grumes, écorcés ou
simplement équarris, le liège à l’état naturel, les bois de feu fagots ou sciés
à petite longueur et le charbon de bois.
3°-
de 14% :
a)
avec droit à déduction :
-
le beurre à l’exclusion du beurre de fabrication artisanale visé à l’article 91
(I.A.2) ci-dessus ;
- le
thé (en vrac ou conditionné) ;
-
les opérations de transport de voyageurs et de marchandises ;
-
l’énergie électrique et les chauffe-eau solaires.
b)
sans droit à déduction :
Les prestations de services rendues par
tout agent démarcheur ou courtier d’assurances à raison de contrats apportés
par lui à une entreprise d’assurances.
Article 100
Taux spécifiques
Par dérogation aux dispositions de l’article 96
ci-dessus, les livraisons et les ventes autrement qu’à consommer sur place,
portant sur les vins et les boissons alcoolisées, sont soumises à la taxe sur
la valeur ajoutée au tarif de cent (100) dirhams par hectolitre.
Les livraisons et les ventes de tous ouvrages ou
articles, autres que les outils, composés en tout ou en partie d’or, de platine
ou d’argent sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée fixée à cinq (5)
dirhams par gramme d’or et de platine et à 0,10 dirham par gramme d’argent.
Extrait du code général des impôts
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