Comment calculer les indemnités dues à un licenciement
Le salaire brut est le montant servant de base pour le calcul de tout droit reconnu. En plus de la prime d’ancienneté, tous les avantages en espèces entrent en ligne de compte pour le calcul du salaire. Le droit de résiliation doit, comme tous les droits, être pratiqué sans abus.
Les indemnités de licenciement sont calculées sur la base du salaire perçu pendant les 52 dernières semaines et de la durée de travail passée au service de l’employeur. S’agit-il du salaire brut ou net ? Les primes, les gratifications, la mise à disposition d’une voiture, d’un logement, etc., entrent-elles en ligne de compte pour le calcul du salaire ? Et la durée de travail, comment la calculer ? Faut-il que le travail soit effectif ? Si oui, les périodes de repos des femmes en couches, de congé annuel, de maladie, etc., sont-elles exclues ? Explications.
Que comprend le salaire ?
Le salarié perçoit, en contre partie du travail qu’il fournit, une rémunération appelée salaire. Celui-ci n’est pas dépourvu d’ambiguïté et tout semble conçu pour en brouiller l’analyse : le droit du travail, le droit fiscal et celui de la sécurité sociale recourent à des concepts qui réservent parfois un traitement différent, et c’est bien la raison pour laquelle le code du travail a évité de donner une quelconque définition du salaire, il s’est plus intéressé au principe de la fixation de son montant. En effet, l’article 345 du code dispose que le salaire est librement fixé par accord direct entre les parties ou par convention collective de travail, mais son montant est, le plus souvent, déterminé par l’employeur en fonction de la qualification reconnue au salarié à l’embauche.
Le salaire servant de base pour le calcul de tous droits reconnus au salarié est bien le salaire brut, celui-ci comprend la prime d’ancienneté et toutes autres primes, gratifications, avantages en nature et en espèces.
Le salaire servant de base pour le calcul de tous droits reconnus au salarié est bien le salaire brut, celui-ci comprend la prime d’ancienneté et toutes autres primes, gratifications, avantages en nature et en espèces.
Prime d’ancienneté
Le salaire comprend plusieurs éléments dont la prime d’ancienneté. Celle-ci est fixée à 5%, 10%, 15%, 20% et 25% après respectivement 2, 10, 15, 20 et 25 années de service. Elle est calculée tant sur le salaire proprement dit et les majorations pour heures supplémentaires que sur les accessoires du salaire.
Néanmoins, les accessoires suivants sont, en vertu de l’article 353 du code, exclus dans le calcul du montant de la prime :
– Les prestations familiales ;
– Les pourboires, sauf pour le personnel exclusivement payé en pourboires ;
– Les gratifications accordées soit sous forme de versements fractionnés, soit sous forme d’un versement unique en fin d’année ou en fin d’exercice, y compris les gratifications calculées en pourcentages des bénéfices ou du chiffre d’affaires de l’entreprise ;
– Les participations aux bénéfices, le complément de rémunération accordé dans le système dit “du salaire proportionnel” et, d’une manière générale, de toute libéralité à caractère aléatoire et imprévisible ;
– Les indemnités pour remplacement temporaire à un poste d’une catégorie supérieure à celle du salarié ainsi que pour travail exécuté temporairement dans un poste où le salarié effectue un travail exceptionnel ;
– Les indemnités ou primes qui constituent un remboursement ou un dédommagement, de frais ou de dépenses, d’une responsabilité, d’une situation défavorable, ou de l’accomplissement de travaux dangereux ou pénibles.
Concernant le calcul de la durée du travail effectif de chaque période, sont considérées comme période de travail effectif et ne peuvent être déduites de la durée des services entrant en ligne de compte pour l’attribution de la prime d’ancienneté :
– La suspension temporaire du travail résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;
– Les jours de congé de maladie ;
– Le repos légal des femmes en couches ;
– Les périodes de congé annuel ;
– Les absences autorisées ;
– L’interruption temporaire du travail par suite d’un arrêt de fonctionnement de tout ou partie de l’entreprise résultant d’un cas de force majeure tel que sinistre, panne ou réduction du contrat, pénurie de matières premières.
Les périodes de service, continus ou non, ne sont pas prises en considération pour le calcul de la prime d’ancienneté si elles sont déjà entrées en ligne de compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement octroyée antérieurement.
Lorsque le salarié est rémunéré, en totalité ou en partie, au pourcentage, à la commission, au rendement ou aux pièces, la prime est calculée sur la base de la moyenne de la rémunération nette perçue durant les trois mois précédant l’échéance de ladite prime.
Néanmoins, les accessoires suivants sont, en vertu de l’article 353 du code, exclus dans le calcul du montant de la prime :
– Les prestations familiales ;
– Les pourboires, sauf pour le personnel exclusivement payé en pourboires ;
– Les gratifications accordées soit sous forme de versements fractionnés, soit sous forme d’un versement unique en fin d’année ou en fin d’exercice, y compris les gratifications calculées en pourcentages des bénéfices ou du chiffre d’affaires de l’entreprise ;
– Les participations aux bénéfices, le complément de rémunération accordé dans le système dit “du salaire proportionnel” et, d’une manière générale, de toute libéralité à caractère aléatoire et imprévisible ;
– Les indemnités pour remplacement temporaire à un poste d’une catégorie supérieure à celle du salarié ainsi que pour travail exécuté temporairement dans un poste où le salarié effectue un travail exceptionnel ;
– Les indemnités ou primes qui constituent un remboursement ou un dédommagement, de frais ou de dépenses, d’une responsabilité, d’une situation défavorable, ou de l’accomplissement de travaux dangereux ou pénibles.
Concernant le calcul de la durée du travail effectif de chaque période, sont considérées comme période de travail effectif et ne peuvent être déduites de la durée des services entrant en ligne de compte pour l’attribution de la prime d’ancienneté :
– La suspension temporaire du travail résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;
– Les jours de congé de maladie ;
– Le repos légal des femmes en couches ;
– Les périodes de congé annuel ;
– Les absences autorisées ;
– L’interruption temporaire du travail par suite d’un arrêt de fonctionnement de tout ou partie de l’entreprise résultant d’un cas de force majeure tel que sinistre, panne ou réduction du contrat, pénurie de matières premières.
Les périodes de service, continus ou non, ne sont pas prises en considération pour le calcul de la prime d’ancienneté si elles sont déjà entrées en ligne de compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement octroyée antérieurement.
Lorsque le salarié est rémunéré, en totalité ou en partie, au pourcentage, à la commission, au rendement ou aux pièces, la prime est calculée sur la base de la moyenne de la rémunération nette perçue durant les trois mois précédant l’échéance de ladite prime.
Avantages en espèces
Outre la prime d’ancienneté, tous les avantages en espèces entrent en ligne de compte pour le calcul du salaire. Les primes, les gratifications et les avantages en nature sont dus lorsqu’ils sont prévus par la loi (prime d’ancienneté, prime pour travaux dangereux), par le statut du personnel (salariés des entreprises publiques à vocation industrielle ou commerciale), par le contrat individuel de travail, par la convention collective, par l’engagement unilatéral de l’employeur ou encore par l’usage constant général et fixe.
Une prime peut répondre à un des trois objectifs :
– Rémunérer la stabilité du salarié dans l’entreprise (prime d’ancienneté, d’assiduité…) ;
– Rémunérer un effort particulier imposé par la nature du travail (prime pour travaux dangereux, pénibles, salissants..) ;
– Rémunérer un effort particulier dans l’accomplissement du travail (prime de rendement, de responsabilité..).
A défaut de disposition légale, conventionnelle ou unilatérale, la jurisprudence recourt à la notion d’usage attestée par la généralité, la constance et la fixité du versement. Les tribunaux considèrent qu’un versement ou même deux ne caractérisent pas un usage.
De même, des versements qui n’obéissent pas à une règle précise et objective permettant aux salariés d’en connaître approximativement le montant à l’avance ne caractérise pas un usage dès lors que le montant varie de façon importante d’une fois à l’autre.
En tout cas, la réunion des trois critères (généralité, constance et fixité) est nécessaire pour que la prime ou la gratification aient le caractère de salaire.
Une gratification, généralement inspirée par une intention libérale, prend la forme allouée au salarié en raison de sa seule qualité de salarié sans corrélation nécessaire avec la prestation du travail. La gratification trouve aussi son origine dans la volonté de l’employeur de manifester sa satisfaction après un exercice satisfaisant (prime de bilan, 13e mois…).
Les événements familiaux constituent l’occasion de son versement (naissance, mariage, prime de scolarité, départ en vacances..).
Une prime peut répondre à un des trois objectifs :
– Rémunérer la stabilité du salarié dans l’entreprise (prime d’ancienneté, d’assiduité…) ;
– Rémunérer un effort particulier imposé par la nature du travail (prime pour travaux dangereux, pénibles, salissants..) ;
– Rémunérer un effort particulier dans l’accomplissement du travail (prime de rendement, de responsabilité..).
A défaut de disposition légale, conventionnelle ou unilatérale, la jurisprudence recourt à la notion d’usage attestée par la généralité, la constance et la fixité du versement. Les tribunaux considèrent qu’un versement ou même deux ne caractérisent pas un usage.
De même, des versements qui n’obéissent pas à une règle précise et objective permettant aux salariés d’en connaître approximativement le montant à l’avance ne caractérise pas un usage dès lors que le montant varie de façon importante d’une fois à l’autre.
En tout cas, la réunion des trois critères (généralité, constance et fixité) est nécessaire pour que la prime ou la gratification aient le caractère de salaire.
Une gratification, généralement inspirée par une intention libérale, prend la forme allouée au salarié en raison de sa seule qualité de salarié sans corrélation nécessaire avec la prestation du travail. La gratification trouve aussi son origine dans la volonté de l’employeur de manifester sa satisfaction après un exercice satisfaisant (prime de bilan, 13e mois…).
Les événements familiaux constituent l’occasion de son versement (naissance, mariage, prime de scolarité, départ en vacances..).
Avantages en nature
L’octroi d’avantages en nature prend différentes formes : nourriture, logement, voiture de fonction, etc. Il traduit la volonté de l’employeur de rémunérer de cette manière une partie de la prestation accomplie par le salarié. Il ne saurait être confondu avec une simple faculté ou tolérance accordée à l’occasion de l’exercice des fonctions, telle une voiture mise à la disposition du salarié pour les besoins du service.
Les avantages en nature sont constitués, le plus souvent, par la fourniture de la nourriture ou du logement ou encore de la voiture de fonction ou de tous ces avantages à la fois. Mais ils peuvent aussi revêtir d’autres aspects. La valeur représentative des avantages en nature est à ajouter à la rémunération en espèces pour le calcul du salaire.
En principe, la nourriture est retenue pour sa valeur réelle. Toutefois, dans les hôtels, restaurants et assimilés, la valeur de la nourriture est calculée à partir du salaire horaire minimum légal assorti d’un coefficient allant de 1 à 2,5 suivant le niveau du salaire réel en argent servi aux employés à l’exclusion de toutes primes ou indemnités. Pour les salariés payés à la journée, à la semaine ou au mois, la valeur d’un repas est représentée forfaitairement, selon le cas, par : 1/8e du salaire journalier (8 heures ouvrables), 1/48e du salaire hebdomadaire (6 jours ouvrables), 1/192e du salaire mensuel (26 jours ouvrables). La valeur d’un petit-déjeuner est fixée à 1/4 de la valeur d’un repas.
La valeur du logement est égale à la valeur locative réelle du logement augmentée des autres avantages qui lui sont liés tels que l’eau, l’éclairage, le chauffage, le téléphone, ainsi que la domesticité et le gardiennage (quand ceux qui les assurent ne sont pas déjà déclarés à la CNSS au même titre que l’ensemble du personnel de l’entreprise).
A défaut d’une valeur locative réelle, celle-ci est estimée à partir de la valeur déterminée pour l’évaluation de la taxe urbaine augmentée de l’estimation des autres avantages.
La mise à disposition, par l’entreprise, d’une voiture de fonction implique la prise en charge également des frais d’assurance, de vignette, d’entretien, de réparation, de garage, etc.
Il est dans l’intérêt des deux parties que la mise à disposition et les frais y attachés soient évalués, le montant de l’évaluation devra s’ajouter au salaire perçu par l’employé bénéficiaire.
Les avantages en nature sont constitués, le plus souvent, par la fourniture de la nourriture ou du logement ou encore de la voiture de fonction ou de tous ces avantages à la fois. Mais ils peuvent aussi revêtir d’autres aspects. La valeur représentative des avantages en nature est à ajouter à la rémunération en espèces pour le calcul du salaire.
En principe, la nourriture est retenue pour sa valeur réelle. Toutefois, dans les hôtels, restaurants et assimilés, la valeur de la nourriture est calculée à partir du salaire horaire minimum légal assorti d’un coefficient allant de 1 à 2,5 suivant le niveau du salaire réel en argent servi aux employés à l’exclusion de toutes primes ou indemnités. Pour les salariés payés à la journée, à la semaine ou au mois, la valeur d’un repas est représentée forfaitairement, selon le cas, par : 1/8e du salaire journalier (8 heures ouvrables), 1/48e du salaire hebdomadaire (6 jours ouvrables), 1/192e du salaire mensuel (26 jours ouvrables). La valeur d’un petit-déjeuner est fixée à 1/4 de la valeur d’un repas.
La valeur du logement est égale à la valeur locative réelle du logement augmentée des autres avantages qui lui sont liés tels que l’eau, l’éclairage, le chauffage, le téléphone, ainsi que la domesticité et le gardiennage (quand ceux qui les assurent ne sont pas déjà déclarés à la CNSS au même titre que l’ensemble du personnel de l’entreprise).
A défaut d’une valeur locative réelle, celle-ci est estimée à partir de la valeur déterminée pour l’évaluation de la taxe urbaine augmentée de l’estimation des autres avantages.
La mise à disposition, par l’entreprise, d’une voiture de fonction implique la prise en charge également des frais d’assurance, de vignette, d’entretien, de réparation, de garage, etc.
Il est dans l’intérêt des deux parties que la mise à disposition et les frais y attachés soient évalués, le montant de l’évaluation devra s’ajouter au salaire perçu par l’employé bénéficiaire.
Comment calculer l’indemnité de congé ?
En cas de résiliation du contrat de travail, l’indemnité compensatrice de congé payé est due au salarié quels que soient les motifs de résiliation. Cette indemnité est calculée sur la base de 1 jour et demi pour chaque période de 26 jours, même lorsque la période minimum de 6 mois de service n’est pas atteinte à condition, cependant, que le salarié justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant une période de temps équivalent à un minimum d’un mois de travail.
Le temps de travail effectif retenu pour la détermination de la durée du congé comprend non seulement les périodes où le salarié a réellement travaillé, mais aussi celles non travaillées et assimilées expressément par la loi à un travail effectif. Ainsi, sont considérés, selon l’article 239 du code, comme périodes de travail effectif :
– La durée des congés payés de l’année précédente ;
– La durée de la période de préavis en cas de résiliation ou d’expiration du contrat de travail ;
– Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail a été suspendue, c’est-à-dire : pendant la durée de l’absence du travailleur pour maladie ou accident dûment constatée par un médecin, durée n’excédant pas 180 jours consécutifs ; pendant la période qui précède et suit l’accouchement dans les conditions prévues par le code ; Pendant la période d’incapacité temporaire du travailleur résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ; pendant la durée des absences diverses du travailleur prévues par le code ; pendant la durée de la grève ou de la fermeture volontaire par l’employeur dite “lock-out” ; pendant les périodes durant lesquelles l’exécution du contrat de travail a été suspendue pour cause de chômage, d’absence autorisée ne dépassant pas dix jours par an, ou de fermeture temporaire de l’établissement par décision administrative ou pour cas de force majeure.
Le temps de travail effectif retenu pour la détermination de la durée du congé comprend non seulement les périodes où le salarié a réellement travaillé, mais aussi celles non travaillées et assimilées expressément par la loi à un travail effectif. Ainsi, sont considérés, selon l’article 239 du code, comme périodes de travail effectif :
– La durée des congés payés de l’année précédente ;
– La durée de la période de préavis en cas de résiliation ou d’expiration du contrat de travail ;
– Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail a été suspendue, c’est-à-dire : pendant la durée de l’absence du travailleur pour maladie ou accident dûment constatée par un médecin, durée n’excédant pas 180 jours consécutifs ; pendant la période qui précède et suit l’accouchement dans les conditions prévues par le code ; Pendant la période d’incapacité temporaire du travailleur résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ; pendant la durée des absences diverses du travailleur prévues par le code ; pendant la durée de la grève ou de la fermeture volontaire par l’employeur dite “lock-out” ; pendant les périodes durant lesquelles l’exécution du contrat de travail a été suspendue pour cause de chômage, d’absence autorisée ne dépassant pas dix jours par an, ou de fermeture temporaire de l’établissement par décision administrative ou pour cas de force majeure.
Comment calculer l’indemnité de préavis ?
Le calcul de l’indemnité de préavis ne pose aucun problème particulier . Il est fait sur la base de la durée de travail du salarié dans l’entreprise, soit, pendant la 1e année, à raison de 8 jours pour les ouvriers et les employés et 1 mois pour les cadres. Pendant la période de 1 à 5 années, la durée est de 1 mois pour les premiers et de 2 mois pour les seconds. Au-delà, la durée est de 2 mois pour les premiers et de 3 mois pour les seconds.
Le salarié, licencié ou démissionnaire, doit un préavis à l’employeur. Lorsqu’il refuse de fournir sa prestation de travail pendant le préavis alors qu’il n’a pas été dispensé d’exécuter son obligation, il sera condamné à verser à l’employeur une indemnité égale aux salaires qu’il aurait reçus s’il avait continué à travailler jusqu’à l’expiration du préavis.
Par contre, l’employeur qui s’oppose à ce que le salarié continue à fournir sa prestation de travail pendant le préavis résultant d’un licenciement ou d’une démission, et qui refuse de verser à ce dernier les salaires et avantages qu’il aurait reçus s’il avait continué à travailler, sera condamné au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
Le salarié, licencié ou démissionnaire, doit un préavis à l’employeur. Lorsqu’il refuse de fournir sa prestation de travail pendant le préavis alors qu’il n’a pas été dispensé d’exécuter son obligation, il sera condamné à verser à l’employeur une indemnité égale aux salaires qu’il aurait reçus s’il avait continué à travailler jusqu’à l’expiration du préavis.
Par contre, l’employeur qui s’oppose à ce que le salarié continue à fournir sa prestation de travail pendant le préavis résultant d’un licenciement ou d’une démission, et qui refuse de verser à ce dernier les salaires et avantages qu’il aurait reçus s’il avait continué à travailler, sera condamné au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
Comment calculer l’indemnité de licenciement ?
Lorsque le salarié fait l’objet de licenciement, alors qu’il compte au moins six mois de service effectif dans le même établissement ou dans la même entreprise, il peut prétendre à une indemnité de licenciement. L’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité court depuis l’entrée en fonction dans l’entreprise jusqu’à l’expiration du préavis, même si celui-ci n’a pas été travaillé.
En vertu de l’article 54 du code, sont considérées comme périodes de travail effectif :
– les périodes de congés payés ;
– les périodes de repos des femmes en couches ;
– la durée de l’incapacité temporaire de travail lorsque le salarié a été victime d’un accident du travail ou a été atteint d’une maladie professionnelle ;
– les périodes de travail pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail a été suspendue, sans que le contrat ait été résilié, notamment pour cause d’absence autorisée, de maladie autre que professionnelle, de fermeture temporaire de l’établissement par décision administrative ou par cas de force majeure.
En vertu de l’article 54 du code, sont considérées comme périodes de travail effectif :
– les périodes de congés payés ;
– les périodes de repos des femmes en couches ;
– la durée de l’incapacité temporaire de travail lorsque le salarié a été victime d’un accident du travail ou a été atteint d’une maladie professionnelle ;
– les périodes de travail pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail a été suspendue, sans que le contrat ait été résilié, notamment pour cause d’absence autorisée, de maladie autre que professionnelle, de fermeture temporaire de l’établissement par décision administrative ou par cas de force majeure.
Salaire servant de base au calcul de l’indemnité
Le salaire servant de base pour le calcul de l’indemnité comprend le salaire proprement dit et les accessoires suivants perçus pendant les 52 dernières semaines :
– Les avantages en nature ;
– Les commissions et les pourboires ;
– Les primes et indemnités liées au travail à l’exception des indemnités constituant un remboursement ou un dédommagement de frais ou de dépenses ; des indemnités constituant le dédommagement d’une responsabilité sauf les indemnités de fonction telles que les primes de chef d’équipe ou de groupe ; des indemnités pour travaux pénibles ou dangereux ; des indemnités constituant un dédommagement pour un travail exécuté dans une conscription géographique défavorable ; des indemnités pour remplacement temporaire d’un agent d’une catégorie supérieure ou pour un travail exécuté temporairement ou exceptionnellement, sauf les indemnités pour heures supplémentaires.
L’indemnité “légale” de licenciement n’a aucun caractère salarial, elle n’est, de ce fait, soumise à aucune retenue et n’est assujettie à aucun impôt en vertu de l’article 76 du code du travail.
– Les avantages en nature ;
– Les commissions et les pourboires ;
– Les primes et indemnités liées au travail à l’exception des indemnités constituant un remboursement ou un dédommagement de frais ou de dépenses ; des indemnités constituant le dédommagement d’une responsabilité sauf les indemnités de fonction telles que les primes de chef d’équipe ou de groupe ; des indemnités pour travaux pénibles ou dangereux ; des indemnités constituant un dédommagement pour un travail exécuté dans une conscription géographique défavorable ; des indemnités pour remplacement temporaire d’un agent d’une catégorie supérieure ou pour un travail exécuté temporairement ou exceptionnellement, sauf les indemnités pour heures supplémentaires.
L’indemnité “légale” de licenciement n’a aucun caractère salarial, elle n’est, de ce fait, soumise à aucune retenue et n’est assujettie à aucun impôt en vertu de l’article 76 du code du travail.
Calcul de l’indemnité
Le montant de l’indemnité de licenciement correspond pour chaque année, ou une partie de l’année de travail effectif à :
– 96 heures de salaire pour la première période de 5 ans d’ancienneté ;
– 144 heures de salaire pour la période d’ancienneté allant de 6 à 10 ans ;
– 192 heures de salaire pour la période d’ancienneté allant de 11 à 15 ans ;
– 240 heures de salaire pour la période d’ancienneté supérieure à 15 ans.
– 96 heures de salaire pour la première période de 5 ans d’ancienneté ;
– 144 heures de salaire pour la période d’ancienneté allant de 6 à 10 ans ;
– 192 heures de salaire pour la période d’ancienneté allant de 11 à 15 ans ;
– 240 heures de salaire pour la période d’ancienneté supérieure à 15 ans.
Comment calculer les dommages intérets lies à la résiliation abusive du contrat ?
Comme la résiliation du contrat de travail est faite sous contrôle judiciaire, les tribunaux, lorsqu’ils sont saisis de l’affaire, décident si effectivement le droit de résiliation ainsi pratiqué a été entaché d’abus entraînant un préjudice matériel auquel cas la partie lésée aura droit à la réparation dudit préjudice.
Le caractère abusif du licenciement est démontré au cours de l’enquête ordonnée par les tribunaux sociaux
La réparation du préjudice correspond au salaire d’un mois et demi pour chaque année d’ancienneté, ou partie d’année. Le montant total qui ne peut dépasser 36 mois de salaire est déterminé en fonction du salaire brut et de la durée de travail tels qu’ils sont ci-dessus calculés.
Le caractère abusif du licenciement est démontré au cours de l’enquête ordonnée par les tribunaux sociaux
La réparation du préjudice correspond au salaire d’un mois et demi pour chaque année d’ancienneté, ou partie d’année. Le montant total qui ne peut dépasser 36 mois de salaire est déterminé en fonction du salaire brut et de la durée de travail tels qu’ils sont ci-dessus calculés.
Comment calculer les indemnités dues à un licenciement
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