LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

A : DÉFINITION ET FORME :
« La convention collective de travail » est un contrat collectif régissant les relations de travail conclu entre d'une part, les représentants d'une ou plusieurs organisations syndicales des salariés les plus représentatives ou leurs unions et, d'autre part, soit un ou plusieurs employeurs contractant à titre personnel, soit les représentants d'une ou de plusieurs organisations professionnelles des employeurs.
Sous peine de nullité, la convention collective de travail doit être établie par écrit.
La convention collective de travail doit être déposée sans frais, aux soins de la partie la plus diligente, au greffe du tribunal de première instance compétent de tout lieu où elle doit être appliquée et auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Le greffe du tribunal de première instance et l'autorité gouvernementale chargée du travail délivrent un récépissé de dépôt, après réception de la convention collective.
B : CONCLUSION ET ADHÉSION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL :
La conclusion de la convention peut se faire par les représentants de l'organisation syndicale des salariés la plus représentative ou les représentants d'une organisation professionnelle des employeurs au nom de leurs groupements en vertu :
- soit des dispositions statutaires de cette organisation syndicale des salariés ou organisation professionnelle d'employeurs ;
- soit d'une décision spéciale de ladite organisation syndicale des salariés ou organisation professionnelle des employeurs.
A défaut, pour être valable, la convention collective de travail doit être approuvée après délibérations spéciales des employeurs concernés.
L'organisation concernée fixe les modalités de déroulement de ces délibérations.
Après avoir fait une demande à l'autorité gouvernementale compétente l'organisation professionnelle des employeurs ou l'organisation syndicale des salariés la plus représentative peut provoquer la réunion d'une commission mixte en vue de la conclusion d'une convention collective de travail. Cette autorité doit donner suite à cette demande dans un délai de trois mois.
Toute organisation syndicale de salariés, toute organisation professionnelle d'employeurs ou tout employeur qui n'est pas membre fondateur d'une convention collective de travail peut y adhérer ultérieurement.
L'adhésion est notifiée par lettre recommandée, avec accusé de réception, aux parties à la convention collective de travail, à l'autorité gouvernementale chargée du travail et au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel la convention est applicable.
L'adhésion est valable à compter du jour qui suit sa notification conformément à l'alinéa précédent.
C : CHAMP D'APPLICATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL :
Les parties doivent stipuler que la convention collective de travail est applicable, soit dans un ou plusieurs établissements qui en dépendent, soit dans l'ensemble de l'entreprise et ce, soit dans une collectivité locale déterminée, soit dans une zone déterminée ou dans tout le territoire national.
A défaut de l'une de ces stipulations, la convention collective est applicable dans le ressort du tribunal compétent dont le greffe a reçu le dépôt.
Elle n'est applicable dans le ressort d'un autre tribunal que si elle y est déposée au greffe par les deux parties.
Sont soumises aux obligations de la convention collective de travail :
- les organisations syndicales de salariés signataires ou adhérentes ainsi que les personnes qui en sont ou en deviendront membres ;
- le ou les employeurs qui l'ont signée personnellement ;
- les organisations professionnelles des employeurs signataires ou adhérentes.
Les dispositions de la convention collective de travail contractée par l'employeur s'appliquent aux contrats de travail conclus par lui.
Dans chaque entreprise ou établissement compris dans le champ d'application d'une convention collective de travail, les dispositions de cette convention s'imposent, sauf dispositions plus favorables pour les salariés dans leurs contrats de travail.
Une convention collective de travail n'est applicable qu'à l'expiration du troisième jour qui suit celui de son dépôt auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail.
D : EXTENSION ET CESSATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL :
Lorsqu'une convention collective de travail concerne au moins les deux tiers des salariés de la profession, les dispositions de celle-ci doivent être étendues par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du travail à l'ensemble des entreprises et établissements employant des salariés exerçant la même profession, soit dans une zone déterminée, soit dans l'ensemble du territoire du Royaume.
Lorsque la convention collective de travail, conclue dans les conditions prévues, concerne au moins cinquante pour cent des salariés, les dispositions de celle-ci peuvent être étendues, par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du travail, après avis des organisations professionnelles des employeurs, des organisations syndicales des salariés les plus représentatives et du conseil de négociation collective, à l'ensemble des entreprises et établissements employant des salariés exerçant la même profession, soit dans une zone déterminée, soit dans l'ensemble du territoire du Royaume.

La convention collective de travail étendue cesse d'être obligatoire lorsque la convention initiale prend fin.

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