RÈGLEMENTS DE CONFLIT COLLECTIF

I : LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES :
Le conflit collectif du travail est considéré comme tout conflit qui provient à l'occasion du travail et dans lequel une partie impliqué est une organisation syndicale de salariés ou un Groupe de salariés ayant pour boulot la défense des intérêts collectifs et professionnels des salariés.
De même les conflits collectifs du travail sont définis comme tous différends qui naissent à l'occasion du travail et dont l'une des parties est un ou plusieurs employeurs ou une organisation professionnelle des employeurs, ayant pour objet la défense des intérêts du ou des employeurs ou de l'organisation professionnelle des employeurs intéressés.
Les conflits collectifs du travail sont réglés conformément à la procédure de conciliation et d'arbitrage prévue à cet effet.
II: LA CONCILIATION :
Tout différent de travail pouvant entraîner un conflit collectif fait devant le délégué chargé du travail l'objet d'une tentative de conciliation auprès de la préfecture ou de la province, de l'agent chargé de l'inspection du travail, de la commission provinciale d'enquête et de conciliation ou devant la commission nationale d'enquête et de conciliation, selon la nature du conflit collectif.
Lorsque le conflit collectif ne concerne qu'une seule entreprise, la tentative de conciliation a lieu devant l'agent chargé de l'inspection du travail.
La tentative de conciliation a lieu devant le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou province quand le conflit collectif concerne plus d'une entreprise.
Soit à l'initiative du délégué de travail chargé du travail auprès de la préfecture ou à celle de l'agent chargé de l'inspection du travail au sein de l'entreprise, soit à l'initiative de la partie la plus impliqué qui présente une requête dans laquelle il fixe les points du différend est immédiatement procédé à la tentative de conciliation.
III: L'ARBITRAGE :
La commission concernée peut soumettre le conflit collectif du travail à l'arbitrage après accord des parties concernées, si les parties ne parviennent à' aucun accord devant la commission provinciale d'enquête et de conciliation et devant la commission nationale d'enquête et de conciliation ou si des désaccords subsistent sur certains points ou encore en cas de non comparution de toutes ou de l'une des parties.
Le dossier relatif au conflit collectif du travail avec le procès-verbal dressé par la commission à l'arbitre est élaboré dans les quarante-huit heures suivant la rédaction du procès-verbal qui est soumit par Le président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation ou, le cas échéant, par le président de la commission nationale d'enquête et de conciliation.
L'arbitrage est confié à un arbitre choisi par accord des parties concerné. Les arbitres sont sélectionner sur une liste d'arbitres fixée par arrêté du ministre chargé du travail.
Cette liste d'arbitres est établie sur la base des propositions des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.
la liste d'arbitres est établies toute en tenant compte de l'autorité morale de ces derniers, de leur compétence et de leur spécialisation dans les domaines économique et social.
Notant que cette liste des arbitres est révisée une fois tous les trois ans ainsi
une indemnité est fixée pour l'arbitre conformément aux règles en vigueur.
IV: L'EXÉCUTION DES ACCORDS DE CONCILIATION ET DES DÉCISIONS D'ARBITRAGE :
L'accord de conciliation et la décision d'arbitrage ont force exécutoire, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.
L'original de l'accord de conciliation et celui de la décision d'arbitrage sont conservés, selon le cas, auprès du secrétariat de la commission d'enquête et de conciliation ou auprès du secrétariat de l'arbitre.
V: DISPOSITION DIVERSES :
Selon « l'article 583 », Si l'une des parties, dûment convoquée par la commission provinciale d'enquête et de conciliation, la commission nationale d'enquête et de conciliation, l'arbitre ou la chambre d'arbitrage, dans le cas d'une enquête complémentaire, ne comparaît pas sans motif valable et ne se fait pas représenter par un représentant légal, le président de la commission concernée ou l'arbitre rédige un rapport sur la question qu'il adresse au ministre chargé du travail lequel le soumet au ministère public.
Selon « l'article 584 », Si l'une des parties refuse de produire les documents visés à l'article 561, le président de la commission d'enquête et de conciliation concernée ou l'arbitre élabore un rapport à cet effet qu'il adresse au ministre chargé du travail, lequel le soumet au ministère public.

Sont punies d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams les infractions aux dispositions des articles 583 et 584.

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