RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS LÉGALES DE TRAVAIL

CHAPITRE I: RÉMUNÉRATION :
Dans le cadre d'un contrat d'emploi, la rémunération est l'ensemble des salaires ou des prestations fournies par un employeur à chacun de ses salariés en rétribution de leurs services.
Le salaire est librement fixé par accord direct entre les parties ou par convention collective de travail, sous réserve des dispositions légales relatives au salaire minimum légal.
Il est calculé :
v dans les activités non agricole, sur la base de la rémunération versée aux salariés pour 1 heure de travail : Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti
v dans les activités agricoles, sur la base de la rémunération versée pour une journée de travail :
Salaire Minimum Agricole Garanti
Les éléments du salaire :
La somme d'argent que reçoit le salarié à la fin du mois est le salaire net qui est égale à la différence entre le salaire brut et les retenus sur salaire.
I: SALAIRE BRUT : IL EST CONSTITUÉ DE :
A : salaire de base :
Le salaire de base est le salaire pour lequel le salarié a été embauché et qu'il percevra hors mit les heures supplémentaires et les primes diverses. C'est ce dernier qui figure dans le contrat de travail.
B : les heures supplémentaires : ils sont comme suit :
v Majoration de 25% si les heures supplémentaires sont effectuées entre 5h du matin et 22h ;
v Majoration de 50% si les heures supplémentaires sont effectuées entre 22h et 5h matin ;
v Majoration de 50% si les heures supplémentaires sont effectuées entre 5H du matin et 22H pour un jour férié ou un jour de repos ;
v Majoration de 100% si les heures supplémentaires sont effectuées entre 22H et 5H du matin pour un jour férié ou un jour de repos.
C : Prime d'ancienneté :
A moins que le salaire ne soit basé sur l'ancienneté, en vertu d'une clause du contrat de travail, du règlement intérieur ou d'une convention collective de travail, tout salarié doit bénéficier d'une prime d'ancienneté dont le montant est fixé à :
- 5 % du salaire versé, après deux ans de service ;
- 10 % du salaire versé, après cinq ans de service ;
- 15 % du salaire versé, après douze ans de service ;
- 20% du salaire versé, après vingt ans de service ;
- 25% du salaire versé, après vingt-cinq ans de service.
D : les autres primes :
Prime d'insalubrité, prime d'assiduité, prime de rendement, prime de risques, prime au mérite, prime de responsabilité.....
E : indemnités :
Logement et transport......
F : les avantages en nature :
Un salarié peut aussi avoir comme prime les avantages en nature qui peuvent être :
v le logement gratuit ou à tarif réduit
v la fourniture de repas gratuits ou à prix préférentiels
v la fourniture de vêtements d'usage courant
v l'attribution d'un véhicule
v un cadeau lié à un évènement
v la participation aux frais de transport....... etc.
II: LES RETENUES SUR SALAIRE :
A- La saisie-arrêt :
Permet à un  créancier de faire pratiquer par un  huissier de justice une saisie des comptes bancaires de son  débiteur et d'obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues.
B- Les avances sur salaire :
Somme versée par l'employeur au salarié en contrepartie d'un travail non encore effectué totalement et qui sera retenus à la fin du mois.
L'avance sur salaire n'est pas un droit pour le salarié : l'employeur peut refuser de lui verser le salaire avant l'exécution du travail.
C- Les amendes :
Les amendes sont des sanctions dues au non respect des règles d'hygiènes ainsi qu'a la sécurité des travailleurs.
Etant décider que la totalité des amendes ne doit pas dépasser le 1/4 du salaire journalier du salarie :
L'amende qui porte sur le manquement aux règles l'hygiène ne doit pas dépasser le 1/10 du salaire journalier tous comme l'amende sur manquement aux règles de la sécurité ne doit pas en même temps dépasser le 1/5 du salaire journalier.
Les manquements aux règles d'hygiène et de la sécurité du salarié peuvent se traduire sous forme de tableau suivant :

1ere infraction
2eme infraction
3eme infraction
4eme infraction

Amende = ¼ du salaire journalier
Mise à pied d'une journée
Mise à pied de 2 à 4 jours
Licenciement par faute grave

CHAPITRE : II LES CONDITIONS LÉGALES DE TRAVAIL
I/ LA DURÉE NORMAL DU TRAVAIL :
Durée/activité
Durée annuelle
Durée hebdomadaire
Répartition

Activité non agricole
2288 heures
44 heures
Ne dépassant pas 10 heures par jour sauf dérogations légales

Activité agricole
2496 heures
Variation selon les nécessités des cultures.
Déterminé par l'autorité gouvernementale compétente.
A/ Dans les activités non agricole :
Ce qui concerne les activités non agricoles, la durée normale de travail des salariés est fixée à 2288 heures par année ou 44 heures par semaine.
Par contre durant une semaine normal il se peut que les 44 heures soient reparties d'une manière inégale sur 5 jours et demi ou 5 jours tout cours.
La durée annuelle globale de travail peut être répartie sur l'année selon les besoins de l'entreprise à condition que la durée normale du travail ne dépasse pas dix heures par jour.
B/ Dans les activités agricole :
En parlant des activités agricoles, la durée normale de travail est fixée à 2496 heures dans l'année. Cette durée est répartie par périodes selon les nécessités des cultures suivant une durée journalière déterminée par l'autorité gouvernementale compétente, après consultation des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.
Le travail par roulement est une méthode de travail qui permet à un établissement de rester ouvert tous les jours de la semaine, sans que chaque salarié qui s'y trouve occupé ne dépasse la limite maximum légale de la durée du travail.
Pour les entreprises qui justifies par des raisons techniques le travail par roulement ou par relais et qui sont bien organisé, le travail par roulement est permit, dans le cas contraire c'est-à-dire s'il n'ya pas de justification cette organisation du travail est interdit.
Aussi est appelé travail par relais : l'organisation de travail avec des équipes tournantes sur la base de la non-simultanéité des repos des salariés dans le cadre de la même journée.
NB : La réduction de la durée de travail dans les activités non agricole, de 2496 à 2288 heures dans l'année et dans les activités agricoles, de 2700 à 2496 dans l'année n'entraine pas de diminution du salaire.
II/ LE REPOS HEBDOMADAIRE :
Etant donné qu'il est obligatoire il peut être attribué à l'ayant droit (salarié) pendant une période de 24 heures allant de minuit à minuit.
Le vendredi ou le samedi ou encore le dimanche sans oublier le jour du marché sont des jours par lequel le repos hebdomadaire peut être accordé aux salariés.
A tous les salariés d'une entreprise donnée le repos droit être accorder en même temps.
Sauf cas d'établissement donc leurs activité nécessite l'ouverture des portes a tous moment au public et dont l'arrêt de son activité nuirait au public, dans ce genre d'établissement il est permit de donner soit à la totalité de leur salarié soit a certain d'entre eux, un repos hebdomadaire par roulement.
III/ LE REPOS DES JOURS DE FÊTE PAYÉS ET JOUR FÉRIÉS :
Sous peine de 300 à 500 DH d'amende, un employeur peut être puni pour l'emploi de ses salariés durant :
v les jours de fête payée : liste déterminé par voie réglementaire
v les jours fériés
Le salarié payé à l'heure ou à la journée reçoit une indemnité pour le jour de fête payé, égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, à l'exception des indemnités de risques ou de remboursement des frais et dépenses engagés par lui à l'occasion de son travail.
Dans les établissements dont le fonctionnement est nécessairement continu en raison de la nature de leur activité ou qui ont adopté le repos hebdomadaire par roulement, le travail peut ne pas être interrompu le jour de fête payé ou le jour férié.
Les mêmes dispositions peuvent être appliquées dans les établissements de vente au détail des produits alimentaires ou, lorsqu'ils n'ont pas adopté le repos hebdomadaire par roulement, dans les cafés, les restaurants, les hôtels, les établissements de spectacles ou les établissements où sont mises en oeuvre des matières susceptibles d'altération rapide.
IV: CONGÉ ANNUEL PAYÉ :
Sauf dispositions plus favorables du contrat de travail, de la convention collective de travail, du règlement intérieur ou des usages, tout salarié a droit, après six mois de service continu dans la même entreprise ou chez le même employeur, à un congé annuel payé dont la durée est fixée comme suit :
Bénéficiaires
Conditions
Durée du congé

Salariés âgés de moins de 18 ans
- travail dans la même entreprise ou chez le même employeur
2 jours par mois de travail effectif

Salariés âgés de plus de 18 ans
- pendant 6 mois de service continu.
Un jour et demi par mois de travail effectif
Les jours de travail effectif sont les jours autres que les jours de repos hebdomadaire, les jours de fêtes payés et les jours fériés chômés dans l'établissement.
La durée de service continue s'entend de la période pendant laquelle le salarié est lié à son employeur par un contrat de travail, même s'il est suspendu.
La durée du congé annuel payé est augmentée à raison d'un jour et demi de travail effectif par période entière, continue ou non, de cinq années de service, sans toutefois que cette augmentation puisse porter la durée totale du congé c'est-à-dire dépassé trente jours de travail effectif.
Un salarié doit bénéficier de la totalité de son congé annuel payé avant la date d'expiration de son contrat de travail si ce contrat de travail est à durée déterminée.
La durée du congé annuel payé est augmentée autant de fois qu'il y a de jours de fête payés et de jours fériés.
Les interruptions de travail dues à la maladie ne sont pas comptées dans le congé annuel payé.
Pour la détermination de la durée du congé annuel payé, les dispositions suivantes doivent être observées:
- un mois de travail correspond à vingt-six jours de travail effectif ;
- chaque période de travail continue ou discontinue de 191 heures dans les activités non agricoles et de 208 heures dans les activités agricoles correspond à un mois de travail.
Les jours de repos compensateur peuvent s'ajouter à la durée du congé annuel payé.
La durée du congé annuel payé ne se confond pas avec le délai de préavis.
Le salarié perçoit une indemnité de congé qui est équivalent à son salaire y compris les accessoires de ce salaire.
V: LES CONGÉS SPÉCIAUX À L'OCCASION DE CERTAINS ÉVÉNEMENTS ET DE CONGÉS POUR CONVENANCES PERSONNELLES :
Congé à l'occasion de la naissance :
En cas de reconnaissance par le salarié de la paternité d'un enfant, il à droit à l'occasion de cette naissance à un congé de trois jours.
Avec l'accord de l'employeur et du salarié c'est trois jour peuvent être ou ne pas être continus. Toute fois cette période doit être inclus dans la d'un mois, à partir du jour de naissance.
Il y'aura un prolongement de trois jours de la période de repos du salarié dans le cas où la naissance coïnciderai avec une de ces période.
Une indemnité équivalente à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il était resté à son poste de travail lui sera versée pendant les trois jours de congé.
Cette indemnité est versée au salarié par l'employeur lors de la paie qui suit immédiatement la production par ce dernier du bulletin de naissance délivré par l'officier d'état civil.
Congé de maladie :
Tout salarié doit justifier et en aviser l'employeur dans les quarante-huit heures suivantes s'il ne peut pas se rendre à son travail pour cause de maladie ou d'accident, sauf cas de force majeure.
Le salarié doit aussi faire connaître à l'employeur la durée probable de son absence et lui fournir, sauf si ceci n'est pas possible, un certificat médical justifiant son absence au cas où cette absence dépasse quatre jours.
L'employeur peut faire procéder à une contre-visite du salarié par un médecin de son choix et à ses frais pendant la durée de l'absence fixée par le certificat médical produit par le salarié.
A l'exception de la maladie professionnelle ou accident du travail, quand une absence pour maladie ou accident est supérieure à cent quatre-vingts jours consécutifs au cours d'une période de trois cent soixante-cinq jours, ou lorsque le salarié est devenu inapte à continuer l'exercice de son travail, l'employeur peut le considérer comme démissionnaire de son emploi.
Sauf disposition contraire du contrat de travail, d'une convention collective de travail ou du règlement intérieur, les absences pour maladie ou accident, autres qu'une maladie professionnelle ou accident du travail, ne sont pas rémunérées, quelle que soit la périodicité de la paie.
Mariage :
-du salarié : quatre jours dans lequel deux sont rémunérés ;
- d'un enfant du salarié ou d'un enfant issu d'un précédent mariage du conjoint du salarié : deux jours
Décès :
- d'un conjoint, d'un enfant, d'un petits-enfants, d'un ascendant du salarié ou d'un enfant issu d'un précédent mariage du conjoint du salarié : trois jours dans lequel un est rémunéré
- d'un frère, d'une soeur du salarié, d'un frère ou d'une soeur du conjoint de celui-ci ou d'un ascendant du conjoint : deux jours.
Autres absences :
- circoncision : deux jours ;
- opération chirurgicale du conjoint ou d'un enfant à charge : deux jours.
- pour passer un examen, effectuer un stage sportif national ou participer à une compétition internationale ou nationale officielle, le salarié bénéficie d'une permission d'absence.
- Chaque salarié membres des conseils communaux, doit avoir envers l'employeur des permissions d'absence pour assister aux assemblées générales de ces conseils et aux réunions des commissions qui en relèvent s'ils en sont membres.
Sauf accord contraire, cette absence prévue n'est pas payée.
VI: L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES SALARIÉS :
Pour ce qui concerne l'hygiène et la sécurité, il faut que les locaux de travail soient tenus dans un bon état de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des salariés et tout cela doit être veiller par l'employeur, notamment en ce qui concerne le dispositif de prévention de l'incendie, l'éclairage, le chauffage, l'aération, l'insonorisation, la ventilation, l'eau potable, les fosses d'aisances, l'évacuation des eaux résiduaires et de lavage, les poussières et vapeurs, les vestiaires, la toilette et le couchage des salariés.
Un approvisionnement normal en eau potable des chantiers doit être garanti par l'employeur et il doit assurer des logements salubres et des conditions d'hygiène satisfaisantes pour les salariés.
Pour les salariés qui sont handicapes et qui travail au sein d'une entreprise, l'entreprise doit leur facilité la tache et comme tout autre salarié travaillant au sein d'une entreprise on les aménageant les locaux et en garantissant leur sécurité.
Tous les salariés doivent être protégé et être dans les meilleures conditions de sécurité possible vis-à-vis des machines, des appareils de transmissions, appareil de chauffage et d'éclairage qui présente des dangers pour eux, c'est-à-dire que tous ces machine doivent être munis de dispositif de protection d'une efficacité reconnue.
Les puits, trappes ou ouvertures de descente doivent être clôturés. Les moteurs doivent être isolés par des cloisons ou des barrières de protection. Les escaliers doivent être solides et munis de fortes rampes.
Les échafaudages doivent être munis de garde- corps rigides d'au moins 90 cm de haut.
L'utilisation par le salarié des produits ou substances, d'appareils ou de machines reconnus par l'autorité compétente comme susceptibles d'être un danger pour leur santé ou pour leur sécurité doivent être interdit par l'employeur.
De même, il est interdit à l'employeur de permettre à ses salariés l'utilisation, dans des conditions contraires à celles fixées par voie réglementaire, de produits ou
Substances, d'appareils ou de machines susceptibles de porter atteinte à leur santé ou de compromettre leur sécurité.
L'employeur doit s'assurer que les produits utilisés lorsqu'ils consistent en substances ou préparations dangereuses, comportent sur leur emballage un avertissement du danger que présente l'emploi desdites substances ou préparations.
L'employeur doit informer les salariés des dispositions légales concernant la protection des dangers que peuvent constituer les machines. Il doit afficher sur les lieux de travail, à une place convenable habituellement fréquentée par les salariés, un avis facilement lisible indiquant les dangers résultant de l'utilisation des machines ainsi que les précautions à prendre.
Il est interdit de demander à un salarié d'utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place.
Il est interdit de demander à un salarié d'effectuer le transport manuel des charges dont le poids est susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité
Les salariés doivent obtenir une rémunération par l'employeur comme temps de travail pour le respect des mesures d'hygiènes et de sécurité qui leurs sont imposés.

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